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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 janv. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, SAS, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBYA
[F] [M] épouse [U], [T] [U]
C/
S.A. DOMOFINANCE, S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [V] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
Avocats : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 janvier 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES,
DEMANDEURS :
Madame [F] [M] épouse [U]
née le 31 Août 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE (Avocat au barreau de BORDEAUX) – Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI)
Monsieur [T] [U]
né le 24 Mai 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE (Avocat au barreau de BORDEAUX) – Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI)
DEFENDERESSES :
S.A. DOMOFINANCE
RCS [Localité 11] 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [V] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE ECO HABITAT (siège social : [Adresse 4])
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 17 juillet 2016 M. [T] [U] a passé commande auprès de la société GROUPE ECO HABITAT d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 39.900 euros, financé par le recours à un prêt.
Pour ce financement, M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] ont accepté le 17 juillet 2016 une offre préalable de d’un montant de 39.900 euros, émise par la société DOMOFlNANCE , crédit remboursable au taux de 4,54% (taux annuel effectif global : 4,64%) en 140 mensualités après un différé d’amortissement de 180 jours.
La société GROUPE ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 avril 2023 du tribunal de commerce de Paris.
Par acte délivré le 22 novembre 2023, M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] ont fait assigner la SELARL AXYME, liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT, et la société DOMOFlNANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2024.
M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U], représentés par avocat, qui s’en remettent à leurs conclusions n° 2 déposées, à l’audience, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer leurs actions recevables
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 17 juillet 20l6 entre eux et la société GROUPE ECO HABlTAT
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
— condamner la société DOMOFlNANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir les sommes de :
* 39.900,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation
de sa créance de restitution ;
* l5.328,70 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté
en tout état de cause,
— condamner la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes
de :
* 5.000 € au titre de leur préjudice moral
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
— débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires
— condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
Ils indiquent que le commercial qui les a démarchés leur a présenté un produit censé leur permettre de réaliser des économies substantielles mais que l’installation, malgré son coût élevé, ne satisfait pas aux promesses de rendement, se révèle très coûteuse et présente des désordres.
Ils soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve d’une information portée à leur connaissance quant à la nullité du bon de commande, qu’ils ne pouvaient connaître les irrégularités au jour de la conclusion du contrat et qu’aucune prescription ne peut leur être opposée, leur action étant dès lors recevable. Quant au fond ils invoquent la nullité du contrat principal au regard du dol résultant d’une rétention dolosive quant aux informations obligatoires prévues par les articles L.111-1 du code de la consommation, et de la présentation dolosive fallacieuse de la rentabilité de l’installation destinée à leur faire signer un contrat ruineux.
Ils font aussi valoir la nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, en l’absence des caractéristiques essentielles et précises de l’installation, de détail du coût de l’installation, de précision quant au délai de livraison et d’installation, des conditions générales du contrat, et en raison du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Ils soutiennent que ces nullités d’ordre public ne peuvent faire l’objet d’une réitération et qu’en toute hypothèse les conditions d’une réitération valable ne sont pas réunies. Ils observent que la nullité du contrat principal emporte celle du contrat de prêt et font valoir la faute de la banque dans le déblocage des fonds alors que la simple lecture du contrat principal lui révélait que sa validité était douteuse. Ils soutiennent que la faute de la banque, qui au surplus ne justifie pas de l’attestation de fin de travaux, doit entraîner la privation de sa créance de restitution. En conséquence de l’annulation, ils soutiennent que doivent leur être restitués le prix de l’installation, les frais qu’ils ont supportés, et qu’ils sont fondés à obtenir réparation du préjudice moral subi. Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT qui les privera du prix du contrat, ce qui justifie le rejet de la demande de restitution du capital emprunté. Subsdiairement, ils invoquent le manquement de la banque à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, alors qu’elle a financé une opération ruineuse sans les mettre en garde quant à l’opportunité économique du projet, et concluent à la privation de la banque du droit aux intérêts contractuels, leur permettant de n’être tenus qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Ils invoquent en outre le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, les vices du contrat de prêt et l’absence de justificatifs des démarches obligatoires avant l’octroi du crédit, qui emportent déchéance du droit aux intérêts
La société DOMOFlNANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur et Madame [U]
Subsidiairement,
— débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la remise des choses en l’état
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui restituer la somme de 39.900 €, à charge pour elle, de leur restituer les mensualités qu’ils ont réglées pour un montant total de 33.122.96 €,
— débouter Monsieur et Madame [U] de leurs plus amples demandes dirigées contre elle
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
Elle observe que depuis la conclusion du contrat M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] ont honoré les échéances du prêt sans défaillir et que c’est contre toute attente par acte du 22 novembre 2023 qu’elle a été assignée en nullité du contrat principal et du prêt alors que l’installation est en fonctionnement depuis près de huit ans. Elle argue de l’irrecevabilité de l’action engagée en invoquant la prescription de l’action fondée sur l’irrégularité du bon de commande, dont le point de départ se situe au jour de sa signature, et fait valoir que la thèse soutenue par les demandeurs reviendrait à consacrer une imprescriptibilité et qu’elle porte atteinte au principe de sécurité juridique. Elle soutient que l’action en nullité pour dol est elle aussi couverte par la prescription dans la mesure où ils pouvaient apprécier les caractéristiques de l’installation dès le mois de février 2018. Elle fait aussi valoir la prescription s’agissant de l’action en responsabilité à son encontre. Elle indique qu’aucun texte ne consacre la déchéance du droit à restitution du capital et que la Cour de cassation a mis un terme à la jurisprudence contra legem développée par certains juges du fond invoquée par les demandeurs, qui retenait une déchéance totale du droit du prêteur à restitution du capital prêté sans preuve d’un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque. Elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds, les installations étant livrées, raccordées et mises en service, alors que la banque n’a pas à vérifier la conformité de l’installation. Elle observe qu’aucun texte ne lui impose de vérifier la validité du bon de commande et objecte qu’il conviendrait de distinguer entre l’omission pure et simple dans le bon de commande, et l’appréciation du caractère suffisant ou non de ses mentions. Elle relève en outre que la Cour de Cassation impose à l’emprunteur de démontrer un préjudice certain, en lien de causalité direct avec la faute invoquée et suffisamment important pour qu’il soit évalué au montant de l’emprunt. Elle relève en outre que l’installation a été livrée et fonctionne.
La SELARL AXYME, liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT, citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SELARL AXYME, liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] demandent au juge des contentieux de la protection de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société GROUPE ECO HABITAT relatif à la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique en raison, d’une part des irrégularités du bon de commande, d’autre part d’un dol.
La société DOMOFlNANCE lui oppose l’irrecevabilité de son action en raison de la prescription.
S’agissant de dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de nullité dont l’omission ou le non respect résulte de la seule lecture du document, le point de départ de l’action en nullité en raison des irrégularités du bon de commande, ne peut qu’être le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Le point de départ de l’action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d’une consultation juridique ou d’une expertise dont la date est laissée à la discrétion de l’intéressé.
En l’espèce compte tenu de la nature des manquements invoqués, M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] étaient en mesure, dès la signature du bon de commande en date du 17 juillet 2016, de vérifier les omissions ou irrégularités de ce bon de commande. Or ils n’ont introduit leur action que le 22 novembre 2023, soit plus de sept ans plus tard.
Leur action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande est donc prescrite.
S’agissant de la prescription de la nullité pour dol, il doit être recherché la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manœuvres de leur fournisseur.
S’il est évident que celles-ci n’ont pu être connues à la date de signature du contrat, elles l’ont été à la date où le contrat a rempli totalement ses effets.
Selon le certificat de livraison l’installation était achevée le 28 août 2016 mais il ressort de l’attestation du 15 février 2017 de l’installateur, destinée à la conclusion du contrat d’achat avec EDF, qu’elle était en service à cette date.
De ce fait après une année d’utilisation et au vu de la facturation pour la période 2017-2018 entre leurs mains au 30 juillet 2018, ils disposaient d’informations sur le rendement de l’installation, ainsi que de tous les éléments financiers pour prendre aussi en compte le coût du crédit dans le calcul de la rentabilité économique, ce qui leur révélait les manoeuvres alléguées pour leur faire faussement croire en la rentabilité économique de leur installation.
Quant à la rétention dolosive des informations obligatoires prévues par les articles L.111-1 du code de la consommation, elle se confond avec la nullité pour irrégularités du bon de commande et son point de départ ne peut être que le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Dès lors l’action en nullité principal et par suite celle du contrat de prêt sont prescrites.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, le dommage n’étant pas réalisé, puisqu’il ne résulte d’aucun élément que M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] n’ont pas été en mesure de faire face à leurs obligations, le délai n’a pas couru et M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] ne sont pas prescrits en leur action.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de l’action en déchéance du droit aux intérêts résultant de manquement aux obligations précontractutelles ou contractuelles, le point de départ de l’action doit être fixé au jour de la signature du contrat, à partir duquel l’emprunteur est en mesure de vérifier la régularité de l’opération de crédit.
Or en l’espèce le contrat a été conclu le 17 juillet 2016 alors que M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] n’ont introduit leur action que le 22 novembre 2023, soit plus de sept ans plus tard.
Leur action est donc prescrite de ce chef.
Sur la responsabilité de la société DOMOFlNANCE pour manquement au devoir de conseil et à l’obligation de mise en garde
La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé. Le prêteur est fautif s’il n’est pas diligent dans sa recherche d’informations ou s’il s’en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme.
En l’espèce, il ressort des documents produits qu’il a été procédé à l’examen de la solvabilité des emprunteurs dont les revenus s’élevaient à 5.900 euros par mois, sans charges déclarées. Les mensualités de l’emprunt proposé étant de 374,65 euros par mois, le prêteur n’était donc pas tenu de mettre en garde les emprunteurs à l’encontre d’un risque d’endettement excessif. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
Par ailleurs, au titre de son devoir de non immixtion dans les affaires d’un client, elle ne pouvait être tenue à un devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] seront par suite déboutés en leur demande de ce chef.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] étant soit prescrits en leur action, soit non fondés en leurs demandes, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice moral indemnisable.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U], qui succombent.
Déboutés en leurs demandes M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] seront condamnés à payer à la société DOMOFlNANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté ;
DÉCLARE prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts ;
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] de leurs demandes en indemnisation à l’encontre de la société DOMOFlNANCE au titre du devoir de conseil et de mise en garde ;
REJETTE la demande en indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] aux dépens ainsi qu’à payer à la société DOMOFlNANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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