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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 oct. 2025, n° 24/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. MAREVA + 2 grosses S.A.R.L. HOTEL LE PONTEIL + 1 exp SELARL G.L.I. + 1 grosse Me [V] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00246
N° RG 24/05119 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6TU
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAREVA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HOTEL LE PONTEIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Houda ABADA, avocat au barreau de ST ETIENNE avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête du 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SARL Hôtel Le Ponteil à pratiquer une saisie conservatoire de créances, à l’encontre de la SAS Mareva, entre les mains de la CARPA du barreau de Nice, sur un compte ouvert au nom du cabinet de Maître [L] [I], pour sûreté de la somme de 250 000 € en principal et accessoires, à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 22 août 2024, la SARL Hôtel Le Ponteil, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la CARPA du barreau de Nice les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SAS Mareva en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 250 000 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué fournir une réponse après consultation de l’avocat en charge du dossier.
Cette mesure a été dénoncée à la SAS Mareva le 23 août, par remise à l’étude.
La saisie s’est, finalement, avérée partiellement fructueuse, à hauteur de 3 000 €.
Selon ordonnance sur requête du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SARL Hôtel Le Ponteil à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS Mareva entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée ou tout autre compte ouvert au nom de l’intéressée, pour sûreté de la somme de 247 000 € en principal et accessoires à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 20 septembre 2024, la SARL Hôtel Le Ponteil, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SAS Mareva en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 247 000 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué que le compte bancaire était créditeur de la somme totale de 499 239,53 € de sorte que la saisie s’est révélée totalement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la SAS Mareva, le 27 septembre 2024.
Selon acte introductif d’instance en date du 18 octobre 2024, la SAS Mareva a fait assigner la SARL Hôtel Le Ponteil à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester cette saisie conservatoire.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu l’assignation, valant conclusions, au terme de laquelle la SAS Mareva sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 31, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« De la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
« De juger que l’intégralité des revendications financières de la société Hôtel Le Ponteil, énoncées dans sa requête aux fins de saisie conservatoire en date du 16 septembre 2024, sont injustifiées ;
« De juger que les créances revendiquées par la société Hôtel Le Ponteil ne sont ni liquides, ni certaines, ni exigibles ;
« D’ordonner la mainlevée immédiate, aux frais de la société Hôtel Le Ponteil, de la saisie pratiquée sur son compte bancaire Banque Populaire Méditerranée et ce, sous astreinte journalière de 1 000 € à compter du jugement à intervenir ;
¢ De condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
¢ De la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Lagelle, avocat aux offres de droit ;
¢ D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de la SARL Hôtel Le Ponteil, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 et suivants et L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1104, 1231-1, 1604 à 1616 du code civil de :
¢ Juger bien fondée et justifiée la requête en saisie conservatoire de créance du 16 septembre 2024 de la société Hôtel Le Ponteil au regard de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
¢ Confirmer l’ordonnance sur requête du 17 septembre 2024 ;
¢ Débouter la SAS Mareva de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance ;
¢ Débouter la SAS Mareva de sa demande de dommages et intérêts ;
¢ Plus généralement, débouter la SAS Mareva de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner la SAS Mareva à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Pénélope Bargain, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
La SAS Mareva conteste la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Elle fait notamment valoir que la SARL Hôtel Le Ponteil, qui est un professionnel, a eu l’occasion de visiter à plusieurs reprises l’hôtel ; que son caractère ancien a été précisé dans le promesse synallagmatique ; que la créance revendiquée n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible ; que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune perte d’exploitation pas plus que de préjudices liés aux réparations. Enfin, elle soutient qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective et que l’état des privilèges et nantissements est vierge.
En défense, la SARL Hôtel Le Ponteil s’oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance à l’égard de la demanderesse est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient que la SAS Mareva lui a vendu un fonds de commerce d’hôtellerie moyennant un prix de 760 000 € ; que lors de sa prise de jouissance, elle a constaté un certain nombre de non-conformités, de vices et de désordres affectant tant les équipements de l’hôtel que le fonds lui-même ; que ces problèmes ont été constatés dans un procès-verbal de constat du 23 avril 2024 ; qu’elle est fondée à exercer une action estimatoire devant le tribunal de commerce d’Antibes pour obtenir une réduction du prix de cession. Elle indique que les menaces de recouvrement sont réelles, dès lors que la SAS Mareva est présidée par Madame [Y], d’origine suédoise et qu’une mainlevée de la saisie conservatoire entraînerait un transfert de fonds dans un pays étranger, empêchant une captation de ceux-ci, si cela s’avérait nécessaire.
***
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas à retenir une créance liquide, certaine et exigible mais une créance simplement vraisemblable.
En effet, il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, la SARL Hôtel Le Ponteil soutient qu’elle n’aurait pas acquis le fonds de commerce de l’hôtel Le Ponteil au prix de 760 000 €, si elle avait eu connaissance des désordres découverts après la prise de possession des lieux et du classement de l’hôtel en catégorie une étoile au lieu de deux. La SAS Mareva conteste, pour sa part, toute manœuvre dolosive et affirme que les désordres étaient connus de la SARL Hôtel Le Ponteil, laquelle a visité l’établissement à cinq reprises.
En premier lieu, la SARL Hôtel Le Ponteil soutient subir des pertes d’exploitation sur les chambres n°11 et n°3.
S’agissant de la chambre n°11, la SARL Hôtel Le Ponteil indique que le classement 2 étoiles de l’hôtel a pris fin en octobre 2022, qu’elle n’a pas eu connaissance de cette difficulté avant la cession, qu’elle a été informée en avril 2024 que son retour au classement 2 étoiles serait subordonné soit à la réalisation de travaux au niveau de sanitaires de la chambre n°11, qui s’avèrent impossibles, soit à la fermeture de ladite chambre, cette dernière solution conduisant à une perte d’exploitation annuelle de 17 000 €.
Sans contester l’existence d’une mention erronée dans la promesse synallagmatique mais en indiquant qu’il suffisait à la SARL Hôtel Le Ponteil de prendre connaissance des derniers bilans comptables de l’hôtel pour réaliser qu’il n’avait plus qu’une seule étoile, la SAS Mareva soutient que la SARL Hôtel Le Ponteil ne pourrait pas, en toute hypothèse, se prévaloir d’une quelconque perte d’exploitation dès lors que la chambre n°11 reste ouverte à l’exploitation, contrairement à ce qui allégué (sur booking.com, la nuit du 22 septembre 2024 est proposée au prix de 211 €, celle du 29 septembre 2024 au prix de 190 €, celle du 1er octobre 2024 au prix de 184 € et celle du 6 octobre 2024 au prix de 176 €).
En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024 de la SELARL Rague & Associés, commissaire de justice, précise qu’au-dessus de la porte d’entrée de l’hôtel figure un panonceau de classement Atout France portant 2 étoiles et la mention que le classement est valable 5 ans.
La SARL Hôtel Le Ponteil verse aux débats un courrier du 17 août 2022 précisant que le classement 2 étoiles de l’hôtel arrive à échéance le 16 octobre 2022 de sorte qu’au moment de la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 7 février 2024, laquelle précise que le cédant déclare que « le fonds objet des présentes à reçu toutes les autorisations liées à l’exploitation d’un hôtel deux étoiles » (page 21) et « qu’à sa connaissance, aucune mesure visant le déclassement dudit fonds ni aucun avis d’exécution de travaux pour conserver la classification actuelle ne lui ont été notifiés » (page 24), la SAS Mareva avait nécessairement connaissance du déclassement.
D’ailleurs, l’article 10 intitulé « conditions suspensives » de la promesse prévoit que la vente sera réalisée sous réserve de « la transmission par le cédant de l’attestation de classement Atout France », l’acte de cession de fonds de commerce précisant que " à ce jour la condition suspensive n’est pas réalisée, aucune attestation confirmant le classement en hôtel deux étoiles n’a été transmise. Le cessionnaire s’engage à accomplir les démarches matérielles auprès d’Atout France pour obtenir la classification mais l’intégralité des coûts financiers afférents à ces démarches seront refacturés au cédant (…). Pour assurer le remboursement des sommes au profit du cessionnaire, il est séquestré la somme de deux mille euros ".
Il est donc établi que la SAS Mareva n’a fourni à la SARL Hôtel Le Ponteil aucun élément sur la classification de l’hôtel tant à la date de signature de la promesse qu’à celle de l’acte de cession définitif et que le classement 2 étoiles mentionné était inexact.
S’agissant de la chambre n°3, la SARL Hôtel Le Ponteil indique qu’après sa prise de possession des lieux, elle a senti une forte odeur de fuel à l’intérieur de la chambre familiale n°3, due à une fuite dans la cuve à fuel du voisin et que cette difficulté se serait faite jour dès 2022. Elle ajoute qu’elle ne peut ainsi pas exploiter la chambre.
Sans contester avoir eu connaissance de cette difficulté avant la cession, la SAS Mareva fait valoir qu’aucune créance ne saurait être retenue, dès lors que la chambre n°3 continue à être proposée sur le site internet booking.com (la nuit du 22 septembre 2024 au prix de 279 €, celle du 29 septembre 2024 au prix de 250 €, celle du 1er octobre 2024 au prix de 266 € etc.).
En l’espèce, dans un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024, la SELARL Rague & Associés, commissaire de justice, rapporte une « très forte odeur de carburant à l’intérieur des pièces de la chambre n°3 » ainsi que des « traces d’une matière noire » sur le mur de la façade de la propriété voisine et sur le sol.
L’odeur de fuel dans la chambre n°3 est ainsi établie.
La SARL Hôtel Le Ponteil justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe.
La contestation du quantum d’un préjudice par la SAS Mareva et de l’évocation du maintien de l’exploitation des chambres n°3 et n°11 – dont il n’est pas démontré qu’elle soit toujours effective – ne suffisent donc pas à écarter la vraisemblable de la créance dont se prévaut la défenderesse à son encontre.
Au titre de la perte d’exploitation liée aux chambres n°3 et n°11, la SARL Hôtel Le Ponteil invoque une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de la somme de 210 000 €.
Elle verse aux débats une attestation de la société d’expertise comptable Arten’Experts, en date du 7 mai 2024, de laquelle il ressort que sur l’année 2023, le chiffre d’affaires lié à la chambre n°11 était de 17 493 € TTC (soit une perte de chiffre d’affaires sur 10 ans de 170 000 € TTC) et celui lié à la chambre n°3 de 38 210 € (soit une perte de chiffre d’affaires sur 3 ans d’environ 40 000 € TTC, le temps des travaux de dépollution des sols), l’attestation n’étant pas contestée en demande.
Elle justifie donc de la vraisemblance de sa créance de ce chef.
En second lieu, la SARL Hôtel Le Ponteil soutient que les systèmes de climatisation et de standard téléphonique sont défaillants.
Elle indique qu’après sa prise de possession de l’hôtel, elle a constaté que les climatisations dysfonctionnaient. La SAS Mareva soutient qu’elle a expliqué à la SARL Hôtel Le Ponteil le fonctionnement du système de climatisation et qu’elle a elle-même fait intervenir la société Blue C Services le 28 février 2024 qui a « fait le nécessaire », seules certaines ailettes de climatiseurs, « légèrement défectueuses », devant être remplacées.
La SARL Hôtel Le Ponteil verse aux débats un devis de la SAS Meg Elec en date du 19 mars 2024 pour un montant de 4 141,20 € précisant que « suite à la vérification de la climatisation existante, nous constatons un défaut lorsque nous les faisons marcher en même temps (l’une chauffe et l’autre envoie de l’air à température ambiante). Nous préconisons au client le remplacement total de la climatisation impossible de trouver des pièces de rechange (climatisation trop ancienne) ».
La SAS Mareva ne disconvient de la nécessité d’une intervention sur les climatiseurs, l’analyse du devis de la société Blue C Services produit aux débats consistant manifestement en un simple nettoyage des unités de climatisation et de leurs composants.
D’ailleurs, dans un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024, la SELARL Rague & Associés constate notamment que le système d’ouverture et de fermeture du split de climatisation de la chambre n°3 ne fonctionne pas et que le split de climatisation du séjour souffle de l’air chaud.
Or, la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 7 février 2024 précise que « tout le matériel existant à ce jour est en état de marche » (page 21) et que le cédant « n’a connaissance d’aucun trouble affectant les biens ou l’exploitation, de manière significative » (page 9).
La créance invoquée de ce chef apparaît donc vraisemblable.
La SARL Hôtel Le Ponteil fait valoir, en outre, qu’après sa prise de possession de l’hôtel, elle a constaté que le standard téléphonique de l’hôtel ne fonctionnait pas. La SAS Mareva soutient qu’elle a expliqué à la SARL Hôtel Le Ponteil le fonctionnement du système de standard téléphonique et que le montant de réparation de 9 780 € est exorbitant.
En l’espèce, dans son procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024, la SELARL Rague & Associés relève que le standard téléphonique ne fonctionne pas et n’enregistre aucun appel entrant.
La SARL Hôtel Le Ponteil verse aux débats un devis de la société I Print, émis le 11 avril 2024, précisant que les postes téléphoniques de l’hôtel sont hors service, que l’autocom est inexistant et que l’hôtel ne dispose pas de RGPD, pourtant obligatoire, de sorte que son système n’est pas en conformité, les prestations proposées, pour un montant de 9 780 € TTC, devant y remédier.
Or, la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives précise que « tout le matériel existant à ce jour est en état de marche » (page 21).
La créance invoquée de ce chef apparaît donc fondée en son principe.
En troisième lieu, la SARL Hôtel Le Ponteil soutient qu’il existe un défaut de conformité de la sécurité incendie dont elle a pris connaissance après la prise de possession de l’hôtel, le système de sécurité incendie n’étant pas conforme et n’ayant pas été vérifié depuis 4 ans. La SAS Mareva soutient, pour sa part, que la SARL Hôtel Le Ponteil s’est engagée à prendre le fonds de commerce en l’état et que la régularisation de la cession de fonds de commerce n’était pas subordonnée à la remise en conformité de la sécurité incendie.
Il est exact que la promesse précise que la vente est subordonnée à la condition suspensive que certains travaux et remises en état soient réalisées dans les locaux à savoir « la réparation du plafond de la salle à manger de l’appartement en fonction ensuite des dégâts causés par une fuite », « la réparation et remise en état des problèmes électriques et des parquets endommagés des chambres du bâtiment principal » et la « remise en état sur la chambre à côté de la buanderie du plafond avec la VMC défaillante » (pages 15 et 16) et que la reprise du système de sécurité incendie ne figurait pas dans les travaux réalisés.
Il n’en demeure pas moins que la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 7 février 2024, précise que le cédant déclare que « toutes les installations, objet des présentes, sont conformes aux prescriptions, normes, dispositions règlementaires et injonctions administratives en matière de salubrité, d’hygiène et de sécurité et à la prévention des risques d’incendie et de panique, pour un hôtel deux étoiles » (page 23) et que la SAS Mareva ne rapporte pas la preuve, qu’au contraire, elle ait informée la SARL Hôtel Le Ponteil de la défaillance du système d’incendie.
Il est versé aux débats un devis de la société Im2s en date du 9 avril 2019 libellé à l’ordre de Madame [Y], proposant une prestation de remplacement du report de l’alarme défectueux pour un montant de 893,33 €, actualisé le 28 mars 2024 pour un montant de 1 248,05 €, ainsi qu’un devis réalisé par la même société le 20 mars 2024 pour un montant de 1 248,66 €, dans le prolongement de la maintenance préventive et comprenant notamment le remplacement des blocs d’éclairage de sécurité défectueux et le remplacement des extincteurs de plus de 10 ans au R + 1 et R – 1.
Ces devis semblent être consécutifs à la visite de maintenance réalisée par la société Im2s le 15 mars 2024 et relevant que l’éclairage de sécurité n’était pas satisfaisant ou hors service, tout comme le système de sécurité incendie et l’extincteur.
La SARL Hôtel Le Ponteil verse également aux débats une facture de la société Im2s en date du 15 mars 2024 pour un montant de 473,05 €, correspondant à la vérification du système global de sécurité.
La créance paraît ainsi fondée en son principe de ce chef.
En quatrième lieu, la SARL Hôtel Le Ponteil soutient également que la SAS Mareva ne lui a pas remboursé le montant de la taxe foncière laissée à sa charge, ce que conteste SAS Mareva, qui n’en justifie, toutefois, pas.
La créance de ce chef apparaît donc vraisemblable.
En cinquième lieu, la SARL Hôtel Le Ponteil soutient que la SAS Mareva s’est engagée à lui transmettre, avant le mois de mars 2024, un décompte contradictoire permettant de déterminer les prestations réglées au cédant et assurées par la suite par le cessionnaire, le montant de 13 750 € évoqué dans l’acte de cession n’ayant été corroboré par aucun élément à sa suite.
La créance invoquée de ce chef n’est pas chiffrée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL Hôtel Le Ponteil justifie pouvoir se prévaloir, à l’encontre de la SAS Mareva, d’une créance paraissant fondée en son principe.
***
Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
L’état d’endettement produit par la SAS Mareva ne révèle, à la date du 5 novembre 2024, aucune inscription pour autant, cela n’est pas révélateur, en l’absence d’éléments d’information sur l’actif de cette société, à la suite de la vente du fonds de commerce, la somme se trouvant sur son compte bancaire au moment de la saisie étant susceptible de correspondre au prix de cession.
En revanche, il est établi que la SAS Mareva est présidée par Madame [S] [Y], de nationalité suédoise, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 3] en Suède.
Compte tenu du montant de la créance invoquée par la défenderesse, ces éléments suffisent à caractériser l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la SAS Mareva sera donc déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice par la SARL Hôtel Le Ponteil.
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance sur requête en date du 17 septembre 2024 :
L’article 497 du code de procédure civile précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Dès lors qu’il a été fait droit par ordonnance du 17 septembre 2024 à la requête déposée le 16 septembre 2024 et que la saisie conservatoire a été pratiquée le 20 septembre 2024 et est validée, il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance sur requête du 17 septembre 2024.
Sur la demande indemnitaire formulée par la SAS Mareva :
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SAS Mareva sollicite l’allocation de dommages et intérêts de 50 000 € en raison du préjudice découlant de la saisie conservatoire pratiquée.
Or, non seulement elle est déboutée de sa demande en mainlevée de la mesure conservatoire, mais au demeurant, elle ne justifie pas du préjudice invoqué.
Or, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS Mareva sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Mareva, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SAS Mareva sera condamnée à verser à la SARL Hôtel Le Ponteil une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 17 septembre 2024 ;
Déboute la SAS Mareva de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à son préjudice, le 22 août 2024, à la demande de la SARL Hôtel Le Ponteil, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, en vertu de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 19 juillet 2024 ;
Déboute la SAS Mareva de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Mareva à verser à la SARL Hôtel Le Ponteil une somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mareva aux dépens de la procédure avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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