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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 4 mai 2026, n° 24/08721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 24/08721 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ7C
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
[Y] [K]
C/
S.A.R.L. AO2T
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AO2T
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marion LE GRAND, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 avril 2021, suivant devis accepté, Mme [K] a commandé à la société A02T, des travaux à effectuer sur le réseau d’assainissement de sa propriété, [Adresse 6] à [Localité 4].
Le 10 décembre 2021, elle a commandé à la société A02T, une pompe de relevage pour remplacer celle de son système d’assainissement devenue défectueuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2022 reçu le 17 suivant, Mme [K] a réclamé à l’entreprise A02T, la facture de la pompe de relevage et lui a signalé qu’elle avait constaté un certain nombre de désordres, notamment que la terre recouvrant le filtre à sable, s’était affaissé, que les couvercles des puits d’aération n’étaient pas fixés, que la cabane qui avait reposée après travaux s’affaissait, que des ardoises avaient été cassées. Elle demandait une réponse sous 15 jours, et une intervention sous 3 mois.
Le 1er septembre 2022, sans réponse de l’entreprise A20T, elle a fait intervenir l’association de consommateurs, UFC QUE CHOISIR, qui a rappelé à l’entreprise, les demandes de travaux de remise en état, non réalisés et une facture réglementaire.
Le 10 février 2023, la société A20T par courriel, a répondu à Mme [K] : « les travaux seront faits avant la saison des semis de pelouse soit avant le 15 avril ».
Sans intervention de l’entreprise, Mme [K] a saisi le conciliateur de justice, qui a rédigé le 27 février 2024, un constat d’accord que les parties, à savoir Mme [K] et M. [E], gérant de la Sarl A02T ont signé. Il était rappelé expressément :
« … Au terme des échanges intervenus, les parties sont convenues de régler le litige dans le cadre de la conciliation de justice de façon amiable, sur la base des dispositions suivantes.
Article 1er
M. [E] reconnait sa négligence et l’absence de réponse aux différents rappels de Mme [K]. Il s’engage à reprendre le chantier :
— il rapportera la quantité de terre nécessaire à combler les différences de niveaux constatés,
— il assurera solidement les couvercles des 3 boites de répartition destinées à l’aération,
— il repositionnera jusqu’à l’équerre la cabane de jeux qui avait été déplacée lors des premiers travaux.
Mme [K] accepte cette proposition et d’un commun accord la date limite d’intervention est fixée au 15 avril 2024.
Article 2
M. [E] délivrera en bonne forme, une facture relative à l’installation d’une pompe de relevage pour les travaux exécutés en 2021.
Les parties ne demandent pas au juge du tribunal judiciaire de Rennes l’homologation du présent constat d’accord ».
Le 12 juillet 2024, Mme [K] a fait dresser par commissaire de justice, un procès-verbal de constat des carences de la société A02T, qu’elle lui a dénoncé.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 remis à l’étude, Mme [Y] [K] a assigné la société A02T devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédures orales du 19 mai 2025, aux fins de la voir :
— condamner à lui verser une indemnité de 3.353,77 € correspondant au coût de la remise à niveau de son terrain et à l’obturation des puits d’aération du système d’assainissement suivant devis de la société Aosia Paysage,
— enjoindre à lui communiquer sous astreinte, une facture conforme aux dispositions de l’arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983,
— condamner à lui verser une indemnité de 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 juillet 2024 d’un montant de 338,43 €
— condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a fait viser des conclusions en réplique à l’audience du 2 mars 2026. Elle forme dans ses dernières écritures, une demande subsidiaire qui est d’enjoindre à la société A02T, sous astreinte d’exécuter les engagements qu’elle a pris et qui ont été consignés dans le constat d’accord de conciliation du 27 février 2024. Elle maintient pour le surplus ses autres demandes.
La Sarl A02T a également fait viser des conclusions à l’audience du 2 mars 2026, pour demander le débouté de Mme [K] parce que celle-ci ne rapporterait pas la preuve des manquements et de leur imputabilité. Subsidiairement, elle ne rapporterait pas la preuve des préjudices qu’elle invoque, ni le quantum des condamnations qu’elle sollicite. Il appartiendrait à Mme [K] qui conteste la bonne réalisation des travaux d’en apporter la preuve, le constat d’accord ne suffisant pas puisqu’il ne constitue pas en lui-même une reconnaissance de responsabilité. Dans ce constat, le gérant aurait seulement reconnu avoir été négligent dans la réponse apportée à Mme [K] et lui aurait proposé à titre commercial d’intervenir à nouveau sans reconnaitre les désordres évoqués.
La société A02T produirait la facture ayant pour objet le remplacement de la pompe de relevage de telle sorte que la demande de Mme [K] serait sans objet. Subsidiairement les devis de réparation établis par la société Aosia Paysage devrait être écartés n’étant ni adaptés ni justifiés. Enfin, le préjudice moral ne serait pas justifié.
Mme [K] réplique que la société A02T est de mauvaise foi, l’article 1er de l’accord stipulant que M. [E] reconnaissait sa négligence et l’absence de réponse aux différents rappels de Mme [K] et s’engageait à reprendre le chantier. Elle a légitimement perdu toute confiance dans son cocontractant, c’est pourquoi elle souhaite l’intervention d’une autre entreprise au lieu et place de la société A20T. La facture versée aux débats ne porterait mention d’aucun montant HT et TTC, et elle ne serait pas datée (pièce n°1). Son préjudice moral serait justifié pour vaincre la résistance de son débiteur de mauvaise foi.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties, représentées par leur avocat ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs pour permettre aux parties de mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire.
Les parties, représentées par leur avocat, ont comparu à l’audience du 02 mars 2026. Elles ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En droit,
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou à naitre. Elles participent des modes alternatifs de règlement des conflits. Elle est définie par les articles 2044 et suivants du code civil.
L’article 2052 du code civil dispose : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
L’une des parties peut demander au juge de donner force exécutoire à la transaction.
Une transaction est un acte qui doit satisfaire chaque partie afin d’éviter toute contestation future.
La transaction étant un contrat, elle est pourvue de la force obligatoire reconnue à tout contrat énoncé à l’article 1103 du code civil.
En l’espèce,
Aucune des parties ne demande la résolution des engagements qu’elle a souscrit et qui ont été consignés dans le procès-verbal de conciliation du 27 février 2024, qui stipule expressément que les parties sont convenues de régler le litige de façon amiable, sur les bases des dispositions qu’elles ont accepté.
En conséquence, le tribunal ordonne l’exécution du procès-verbal d’accord, et condamne la société A20T à :
1. rapporter la quantité de terre qui sert à combler la différence de niveaux constatés,
2. assurer solidement les couvercles des trois boites de répartition destinées à l’aération,
3. repositionner jusqu’à l’équerre la cabane de jeux qui avait été déplacée lors des premiers travaux,
4. délivrer dans les formes légales une facture relative à l’installation de la pompe de relevage en 2021,
Sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par manquement constaté un mois après la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la société A20T a fait preuve de mauvaise foi, en n’exécutant pas les termes du constat d’accord rédigé par le conciliateur de justice le 27 février 2024 qu’elle a accepté et signé.
Mme [K] a été contrainte de saisir la justice pour être remplie de ses droits dans un litige qui dure depuis bientôt 4 ans.
En l’espèce, la société A02T sera condamnée à indemniser Mme [K] au titre de son préjudice moral souverainement apprécié à la somme de 2.000 €.
SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société A20T, partie perdante doit supporter les dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal du 12 juillet 2024 pour un montant de 338,43 €.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K], les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— ORDONNE l’exécution du constat d’accord régularisé le 27 février 2024 par Mme [Y] [K] et la SARL A02T,
— CONDAMNE la SARL A02T à :
1. rapporter la quantité de terre servant à combler la différence de niveaux constatés,
2. assurer solidement les couvercles des trois boîtes de répartition destinées à l’aération,
3. repositionner jusqu’à l’équerre la cabane de jeux qui avait été déplacée lors des premiers travaux,
4. délivrer à Mme [Y] [K] dans les formes légales, une facture relative à l’installation de la pompe de relevage en 2021,
Et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par manquement constatés un mois après la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNE la SARL A02T à verser à Mme [Y] [K], la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— CONDAMNE la SARL A02T aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 12 juillet 2024 pour un montant de 338,43€,
— CONDAMNE la SARL A02T à verser à Mme [Y] [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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