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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
B.P. 70376
62505 SAINT-OMER CEDEX
☎ :03.21.98.79.70
R.G N° N° RG 25/00735 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7J3
N° de Minute : 25/00352
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[N] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis 4 avenue des Droits de l’Homme – 62000 ARRAS
Représenté par Madame [D] [I], gestionnaire des contentieux, dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [W]
né le 12 Octobre 1974 à MELGACO VIANA DO CASTELO (PORTUGAL), demeurant 6 A boulevard Pierre Guillain – Appartement 10 – 62500 SAINT-OMER
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 mai 2024, la S.A. PAS DE CALAIS HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [W] un immeuble à usage d’habitation situé 6A, boulevard Pierre Guillain (appt 10) à Saint-Omer (62500), moyennant un loyer mensuel initial de 254,26 euros, outre 57,64 euros au titre des charges.
Par exploit signifié le 21 janvier 2025, la SA PAS DE CALAIS HABITAT a fait commandement à Monsieur [N] [W] d’avoir à lui payer la somme principale de 717,91 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 91,34 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 15 mai 2025, la SA PAS DE CALAIS HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 696,77 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 16 mai 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA PAS DE CALAIS HABITAT, représentée, expose que le contrat de bail a été résilié par acte en date du 6 juin 2025 avec effet au 1er juillet suivant et que le locataire a rendu les clés de l’appartement le 19 juillet 2025 ; elle renonce en conséquence à poursuivre l’expulsion du locataire, limitant sa demande au paiement des loyers et charges restant dus, soit la somme de 1519,28 euros.
Monsieur [N] [W] ne comparaît pas ; il sera donc statué comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civile.
Il n’a pas été établi de Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [N] [W] reste devoir à la SA PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 1519,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 juillet 2025, frais de poursuite déduits.
Monsieur [N] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la SA PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 1519,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 juillet 2025, frais de poursuite déduits, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 717,91 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le bail liant les parties ayant été résilié le 6 juin 2025, il n’y pas lieu à statuer sur la demande de résiliation ni sur ses conséquences.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail liant les parties a été résilié au 1er juillet 2025 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation dudit bail et ses conséquences ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 1519,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 juillet 2025, frais de poursuite déduits, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 717,91 euros et du présent jugement pour le surplus..
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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