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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est sis 71, rue Lucien Faure – Immeuble G7 – 33000 BORDEAUX
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Cécile PAUL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U]
née le 03 Décembre 1978 à FECAMP (76400), demeurant 22, rue de la Linerie – 76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 29 septembre 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [L] [U] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 10 322,84 €, remboursable en 180 mensualités de 80,63 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,81 % et au TAEG de 4,92 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA FLOA a adressé, le 5 septembre 2023, à Madame [U], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [U] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2023.
Par acte du 20 décembre 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 9 995,88 € arrêtée au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,81% par an sur la somme de 9 111,81 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit en date du 29 septembre 2022 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 9 995,88 € arrêtée au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,81% par an sur la somme de 9 111,81 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Madame [U] à régler une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA FLOA était représentée par Maître [G], substituée par Maître PAUL, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [U], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA produit la FIPEN, la fiche de dialogue, l’offre de contrat de crédit en date du 29 septembre 2022, la notice d’assurance, le certificat de conformité de la société DocuSign, l’attestation de conformité, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve, le parcours client, le tableau d’amortissement, la recherche FICP, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, l’historique de compte, les lettres de relance amiable, les lettres recommandées et le détail de créance en date du 17 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, le bulletin de paie de Madame [U] versé aux débats date du mois d’avril 2020, soit plus de deux ans avant la date de conclusion du contrat, ce qui ne constitue pas un élément de vérification de la solvabilité de Madame [U] satisfaisant. Le seul autre élément figurant au dossier est la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée des emprunteurs, la remise à ces derniers de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d’information de la banque, est indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. De même la vérification de la solvabilité des emprunteurs ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de leur apporter les explications leur permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière et de les informer sur les conséquences d’une défaillance de leur part.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA FLOA est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 30 septembre 2024 et le décompte arrêté au 17 octobre 2024 :
Capital versé
10 322,84 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunération)
2 131,21 euros
TOTAL
8 191,63 euros
Madame [U] est donc condamnée au paiement de la somme de 8 191,63 € arrêtée au 17 octobre 2024.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, et au vu du montant du taux contractuel, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [U], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FLOA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits souscrit le 29 septembre 2022 par Madame [L] [U] ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SA FLOA la somme de 8 191,63 euros (huit mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-trois centimes) au titre du contrat de crédit souscrit le 29 septembre 2022, arrêtée au 17 octobre 2024, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA FLOA de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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