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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/52965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQA
AS M N° : 6
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3] SEVERIN
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #D1555
DEFENDERESSE
S.A.S. LES BONBONS DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS – #B0753
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la SAS 30 Severin a donné à bail à la SAS Les bonbons de [Localité 9] un local commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1], pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er août 2018.
Le loyer annuel en principal s’élève à la somme de 170.000 euros HT/HC payable trimestriellement d’avance, une remise de loyer d’une hauteur de 10. 000 euros HT/HC par an étant consentie par le bailleur durant les trois premières années du bail.
A la suite d’une première cessation de paiement des loyers, que la preneuse justifiait par un dégât des eaux et l’impossibilité de jouir du local en découlant, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 20 mai 2021, mettant un terme à leurs litiges présents et futurs en restituant une partie du local au bailleur, réduisant le loyer annuel à la somme de 130.000 euros HT et accordant une réduction des loyers jusqu’à la réalisation des travaux.
Le 8 janvier 2025, la SAS 30 Severin a fait délivrer à la SAS Les bonbons de [Localité 9] un commandement de payer la somme de 94.836,65 euros en principal au titre des loyers, charges et taxes impayées.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SAS 30 Severin a, par exploit délivré le 28 avril 2025, fait citer la SAS Les bonbons de [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, et 1103 du code civil, lui demandant de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que dans le mois ayant suivi le commandement de payer signifié le 8 janvier 2025, la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] n’a réglé aucune des causes du commandement ;
— CONSTATER que la dette a augmenté postérieurement à la délivrance des commandements de payer, la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] n’ayant même pas cru devoir payer les loyers et charges courantes, en dépit du fait qu’elle exploite les locaux ;
En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial;
PRONONCER la résiliation du bail;
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] ainsi que de celle de tous occupants et de toutes personnes dans les lieux loués, et ce avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde meuble au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dûes;
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] à payer la somme de 112.923,49 euros au titre des loyers, charges et taxes, au terme au 20 février 2025 inclus, assortie des intérêts correspondant au taux légal, majoré de 4 points (article 6 du bail) à compter du commandement de payer;
CONDAMNER la SAS LES BONBONS DE [Localité 9], à titre de provision, à régler une indemnité forfaitaire à hauteur de 11.292, 35 euros TTC, conformément à l’article 8.2 ;
ORDONNER que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en application de l’article 5 « dépôt de garantie » du contrat de bail;
CONDAMNER la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] à payer, à la SAS 30 SEVERIN, une indemnité d’occupation mensuelle fixée sur la base d’un loyer exigible augmenté de 10% conformément à l’article 8.2.4 du contrat de bail, soit 16.663,51 euros TTC, à compter du 20 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
DIRE que faute d’avoir volontairement quitté les lieux dans le délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] devra payer, en sus des sommes ci-dessus, une somme de 1000 euros par jour de retard à titre d’astreinte;
Condamner la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] à payer, à la SAS 30 SEVERIN, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS LES BONBONS DE [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
À l’audience du 06 août 2025, la SAS 30 Severin a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 234.003,03 euros au 1er août 2025.
La SAS Les bonbons de [Localité 9] a bien constitué avocat, mais n’a pas comparu à l’audience du 06 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation (introductive d’instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS 30 Severin a fait signifier au preneur, le 8 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 94.439,72 euros au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2024 inclus.
Ce commandement vise la clause résolutoire stipulée par le bail qui prévoyait en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, sa résolution de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois à défaut de régularisation.
Les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois suivant sa signification, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 février 2025.
L’expulsion de la SAS Les bonbons de [Localité 9] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur doit délivrer la chose louée au preneur et lui assurer une jouissance paisible des lieux loués. L’article 1728 du même code oblige le preneur à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS 30 Severin sollicite en l’espèce l’octroi d’une somme de 112.923,49 euros au titre des loyers impayés au 20 février 2025 sans justifier de ce montant qui n’apparaît pas sur le décompte produit lequel mentionne un arriéré au 1er janvier 2025, loyer du 1er trimestre 2025 inclus, de 140.719,42 euros.
Au vu des stipulations contractuelles et du relevé de compte , l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 109.866,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires dûs au 31 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse).
Il convient dès lors de condamner la SAS Les bonbons de [Localité 9], par provision, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025 sur la somme de 94.439,72 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation:
La SAS 30 Severin demande au juge des référés de faire application de la clause résolutoire prévoyant la condamnation du preneur à une indemnité d’occupation égale au montant hors taxe du loyer majoré de 10% à défaut de libérer les lieux en cas de résiliation de plein droit du bail ou judiciaire.
Une telle clause s’analysant comme une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Le maintien dans les lieux de la SAS Les bonbons de [Localité 9] causant toutefois un préjudice à la SAS 30 Severin, celle-ci est fondée à obtenir le paiement, à compter du 1er février 2025 et jusqu’au départ définitif du preneur, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Sur les clauses pénales:
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ".
L’article 6 du contrat de bail prévoit que les intérêts s’ajoutant à l’arriéré locatif seront majorés de 4 points par rapport au taux légal.
L’article 8.2.1 du bail stipule à titre de sanction du défaut de paiement par le preneur, une majoration forfaitaire de 10% du montant de l’impayé.
De telles clauses s’apparentent à une clause pénale susceptible en tant que telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces points.
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse également comme une clause pénale, de sorte que la demande en paiement à titre provisionnel au titre de cette pénalité sera écartée comme contestable en son principe et en son quantum.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 396,93 euros.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner la SAS Les bonbons de [Localité 9] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 08 février 2025;
Disons que la SAS Les bonbons de [Localité 9] devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Les bonbons de [Localité 9], à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la SAS Les bonbons de [Localité 9] à payer à la SAS 30 Severin la somme provisionnelle de 109.866,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires dûs au 31 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025 sur la somme de 94.439,72 euros et de l’assignation pour le surplus.
Condamnons la SAS Les bonbons de [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 396,93 euros.
Condamnons la SAS Les bonbons de [Localité 9] à payer à la SAS 30 Severin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Frédérique MAREC
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