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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 juil. 2025, n° 22/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01468 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EFVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [G], [J] [D],
demeurant 170 avenue Christophe Colomb – 73800 FRANCIN
Représenté par Maître Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002162 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry
DEFENDEURS :
Société MBTD, SARL immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 851 564 856, dont le siège social est sis 1173 avenue d’Aix les Bains – 73000 CHAMBERY représentée par son gérant en exercice, Monsieur [W] [X] domicilié en cette qualité audit siège social,
Monsieur [W] [X]
né le 09 Avril 1960 à CHAMBERY,
demeurant 1173 avenue d’Aix les Bains – 73000 CHAMBERY
Représentés par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploits d’huissiers du 12 septembre 2022, Monsieur [K] [D] a assigné Monsieur [W] [X] et la SARL MBTD devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin de les voir condamner solidairement à lui payer de la somme de 1.200.000 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG RG 22/1468.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [D] demande au Tribunal de :
Avant dire-droit, sur le fondement des articles 482 et suivants du Code de procédure civile,
— Faire sommation à la société MBTD et à Monsieur [W] [X] de verser aux débats les décisions de Justice et les conditions de leur opposabilité à Monsieur [K] [D] des décisions rendues contre lui, en particulier les actes (notification ou signification) par lesquels elles lui auraient été rendues opposables, s’ils ne les produisent pas spontanément sur la demande formulée le demandeur par voie de conclusions :
— Le jugement du 3 février 2015 du tribunal de grande instance de Chambéry,
— L’arrêt du 17 juin 2015 de la Cour d’appel de Chambéry ;
— Le jugement du 30 juin 2015 du tribunal de grande instance de Chambéry,
— L’ordonnance du 9 novembre 2021 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Le jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Chambéry,
Vu les articles 9, 1240 et 1241 du Code civil,
— Juger que la vie privée de Monsieur [K] [D] a été violée puisque ses données personnelles exposées au public,
— Juger que la société MBTD et Monsieur [W] [X] sont les bénéficiaires de la violation de la vie privée de Monsieur [K] [D],
— Condamner Madame et Monsieur [A] et [Z] [C] et Monsieur [M] [V] solidairement avec la société MBTD et Monsieur [W] [X] à indemniser Monsieur [K] [D] à hauteur de 100.000 €,
Vu l’article 1303 du Code civil et la règle de in rem verso,
— Juger qu’une partie du patrimoine (parcelles AH 107 et 108) de Monsieur [K] [D] a été soustrait au bénéfice de la société MBTD et de Monsieur [W] [X],
— Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et la société MBTD à lui verser la somme de 1.000.000 euros au titre de la soustraction de son patrimoine,
Vu l’article 795 et suivants du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et la société MBTD aux dépens.
Monsieur [K] [D] fait valoir que le dessaisissement résultant de l’alinéa 1er de l’article L.641-9 du code de commerce ne concerne pas les prétentions qu’il formule dans la présente instance.
Il indique ensuite que les défendeurs s’appuient sur des décisions dont il n’a jamais eu connaissance.
Il expose également que les défendeurs ont participé à la publication d’éléments de sa vie privée au point de constituer une ingérence grave.
Enfin, il se prévaut d’un enrichissement injustifié des défendeurs par la captation, à son insu en ce qu’il a été tenu à l’écart de démarches procédurales, d’une partie de son patrimoine.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [X] et la SARL MBTD demandent au Tribunal de :
A titre principal
— Déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions formées par Monsieur [K] [D],
A défaut,
— l’en débouter,
— Condamner Monsieur [K] [D] à verser à titre de dommages et intérêts,
— d’une part la somme de 15.000 euros à Monsieur [W] [X],
— d’autre part la somme de 15.000 euros à la société MBTD,
— Condamner Monsieur [K] [D] aux dépens,
— Condamner Monsieur [K] [D] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’une part la somme de 2.500 euros à Monsieur [W] [X],
— d’autre part la somme de 2.500 euros à la société MBTD,
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Les défendeurs se fondent sur les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.641-9 du code de commerce à l’appui de leur demande visant à faire déclarer irrecevables les prétentions formées par Monsieur [K] [D]. Ils soutiennent que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur qui n’est plus recevable à agir en justice relativement à ses biens, y compris dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière.
A l’appui de leur demande tendant au rejet des prétentions formées par le demandeur, Monsieur [W] [X] et la société MBTD soulignent qu’ils n’entretiennent aucun rapport d’obligation avec Monsieur [K] [D]. Ils précisent que la société MBTD a, par l’intermédiaire de son unique représentant légal Monsieur [W] [X], été surenchérisseur dans le cadre de deux procédures de saisies immobilières et adjudicateur dans l’une d’entre elle, portant sur deux biens immobiliers appartenant au demandeur.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur, ils prétendent ainsi que le fait d’intervenir régulièrement dans le cadre d’une saisie immobilière ne saurait être constitutif d’une faute et contestent en tout état de cause l’existence d’un quelconque préjudice.
Sur la demande fondée sur la soustraction de son patrimoine, ils considèrent également que leur intervention dans le cadre de la saisie immobilière ne saurait constituer un enrichissement sans cause en ce qu’elle constitue une prérogative légale.
Les défendeurs fondent leurs demandes indemnitaires sur les articles 1240 et suivants du code civil, tels qu’interprétés par la jurisprudence relative à l’abus de droit procédural. Ils soutiennent que l’ampleur des montants sollicités par Monsieur [K] [D] ainsi que la concomitance entre les dates de délivrance des diverses assignations et celles des audiences de surenchères et d’adjudication constituent un moyen de pression dû à la qualité d’éventuel candidat à l’acquisition de ses biens de la société MBTD, et ce alors que le demandeur ne pouvait plus agir dans le cadre de ces procédures. Ils considèrent dès lors que Monsieur [K] [D] a agi dans l’intention de leur nuire en détournant l’action en justice de sa fonction sociale. Ce dont il résulte selon eux la survenance d’un préjudice lié à leur implication dans la présente procédure qu’ils évaluent à 15.000 euros chacun.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’irrecevabilité formée par Monsieur [W] [X] et la société MBTD
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 791 du même code, « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
La méconnaissance de ces exigences est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] et la société MBTD concluent à l’irrecevabilité des prétentions formées par Monsieur [K] [D] dans des conclusions au fond, rédigées conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état n’ayant pas été spécialement saisi d’une telle demande par voie de conclusions distinctes, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de production des pièces formée par Monsieur [K] [D]
Il est admis que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces peut être formée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état.
L’alinéa de l’article 11 du code de procédure civile dispose notamment que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Ces dispositions imposent au juge une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, il est constant que les pièces sollicitées ne doivent pas être déjà connues de la partie qui les demande.
En l’espèce, la demande de Monsieur [K] [D] est recevable.
Monsieur [W] [X] et la société MBTD versent aux débats deux jugements du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry et le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Chambéry, de telle sorte que ces pièces ont déjà fait l’objet d’une communication régulière.
Le jugement du 3 février 2015 du tribunal de grande instance de Chambéry, l’arrêt du 17 juin 2015 de la Cour d’appel de Chambéry et le jugement du 30 juin 2015 du tribunal de grande instance de Chambéry concernent à la fois les procédures judiciaires de redressement puis de liquidation ainsi qu’une procédure disciplinaire dont Monsieur [K] [D] était à chaque fois partie. Il en résulte que celui-ci en avait connaissance, et ce d’autant plus qu’il n’entend pas contester le bien-fondé des dispositifs de ces décisions reproduits dans les écritures adverses.
Par ailleurs, en sa qualité de débiteur, Monsieur [K] [D] s’est nécessairement vu notifier l’ordonnance du 9 novembre 2021 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry ainsi que le jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry. Il en résulte que celui-ci en avait aussi connaissance dès lors qu’il ne conteste pas cette notification et ne conteste également pas le bien-fondé des dispositifs de ces décisions repris dans les écritures adverses.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera débouté de sa prétention aux fins de production des décisions précitées.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] [D]
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 8 alinéa 1er de la CESDH et 7 de la CDFUE, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 9 alinéa 1er du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Selon les articles 1240 et 1241 du même code tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Toutefois, l’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [K] [D], qui supporte la charge de la preuve, se borne à réclamer la somme de 100.000 euros, y compris contre des parties qu’il n’a pas appelées dans la cause (le seul fait d’indiquer dans des conclusions qu’il les appelle en cause ne répondant pas aux exigences procédurales) par de simples allégations, aucunement corroborées par un quelconque moyen de fait reposant sur des éléments circonstanciés ni par la production d’un quelconque moyen de preuve. Il en résulte que le demandeur ne met pas le tribunal en mesure d’identifier concrètement l’objet de sa prétention et ne démontre ni l’existence d’une faute des défendeurs ni l’existence de son préjudice.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [W] [X] et de la société MBTD à lui verser la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur l’enrichissement injustifié
A titre liminaire, il sera rappelé que l’enrichissement injustifié sur lequel Monsieur [K] [D] fonde sa prétention est, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, régie par les articles 1303 et suivants du code civil et non 1301 du même code.
L’article 1303 du code civil dispose à cet égard que en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il en résulte que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne saurait être admise lorsque c’est par une cause légitime que le patrimoine d’une personne s’est enrichi au détriment de celui d’une autre. N’est donc pas injustifié l’enrichissement trouvant son origine dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits, notamment s’il est la conséquence d’une décision de justice.
L’article 1303-3 ajoute que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, à l’instar de sa précédente prétention, le demandeur sollicite la somme de 1.000.000 d’euros sans en détailler précisément la raison et en se basant sur un raisonnement confus. S’il se borne à se prévaloir d’une prétendue captation de son patrimoine par les défendeurs à son insu en ce qu’il aurait été tenu à l’écart de démarches procédurales, l’analyse des moyens des défendeurs permettant de comprendre qu’il évoque leur intervention dans le cadre de procédures de saisie immobilière portant sur ses biens.
Cette seule attitude constitue une prérogative prévue et encadrée par la loi, la procédure de saisie immobilière étant régie par les dispositions des articles R.311-1 et suivants du code de procédure civile. En l’état des éléments produits par Monsieur [K] [D], aucun agissement spécifique des défendeurs autre que leur seule intervention dans ces procédures n’est établie. Il y a donc lieu de constater que les conditions prévues par les articles 1303 et 1303-1 du code civil ne sont pas réunies.
En tout état de cause, et conformément à l’article 1303-3 précité, l’enrichissement injustifié ne saurait servir de fondement à d’éventuelles contestations quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [W] [X] et de la société MBTD à lui verser la somme de 1.000.000 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [X] et la société MBTD
Selon les articles 1240 et 1241 du même code tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque son titulaire en fait un usage préjudiciable à autrui, dans l’intention de lui nuire. Ainsi, l’exercice d’une action en justice peut constituer un abus de droit si elle intervient dans des circonstances particulières le rendant fautif et qu’il appartient au juge de spécifier. Tel est notamment lorsque l’action engagée est manifestement mal fondée ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été préalablement abordé et démontré que Monsieur [K] [D] a formé des prétentions portant sur des montants considérables (1.100.000 euros au total). Néanmoins, force est de constater que celles-ci n’ont été fondées sur aucun élément de fait précis et circonstancié ni corroboré par un quelconque moyen de preuve ou pièce produits au débat. Il en résulte que son action, manifestement mal fondée, était vouée à l’échec.
De surcroît, les défendeurs font état et justifient de plusieurs assignations émanant de Monsieur [K] [D] et comprenant des prétentions quasiment identiques, alors que seul l’exploit d’huissier du 12 septembre 2022 est constitutif d’un acte introductif d’instance pour avoir été régulièrement enrôlé. Ils démontrent une réelle concomitance entre les dates de délivrance de certaines des assignations (12 septembre 2022 et 10 février 2023 portant la mention « Acte délivré en urgence dans les 24 heures selon demande de Maître [R] [N] ») et celles des audiences de surenchères et d’adjudication (13 septembre 2022 et 14 février 2023). Ils justifient également que Monsieur [K] [D] a été débouté à deux reprises de contestations de surenchères formées à l’encontre de la société MBTD.
Il apparaît ainsi que la présente instance a été instrumentalisée pour tenter de mettre en échec la procédure de saisie immobilière, remettant en cause l’autorité des décisions de justice rendues dans ce cadre, et intentée afin d’intimider les défendeurs.
Cette démarche a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [W] [X] et à la société MBTD, assignés dans la présente procédure. Leurs préjudices s’avèrent bien distincts dès lors qu’ils ont été confrontés à des demandes de condamnations solidaires. En l’absence de moyens de fait de nature à étayer l’ampleur de ces préjudices, leurs montants seront toutefois ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [X] et la somme de 2.000 euros à la société MBTD.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette mesure peut être prononcée d’office par le juge, de façon discrétionnaire, sans être astreint aux exigences du contradictoire .
Ayant abusé de son droit d’agir en justice ainsi qu’il l’a été démontré, Monsieur [K] [D] sera condamné au paiement d’une amende civile dont il convient de fixer le montant à 2.000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [D], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, et à la société MBTD une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il y n’a pas lieu de déroger à ce principe. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [W] [X] et la SARL MBTD visant à l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions formées par Monsieur [K] [D],
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de production de pièces formée à l’encontre de Monsieur [W] [X] et la SARL MBTD,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande visant à la condamnation de Madame et Monsieur [A] et [Z] [C] et Monsieur [M] [V] solidairement avec la société MBTD et Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 100.000 euros,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [W] [X] et de la SARL MBTD à lui verser la somme de 1.000.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Monsieur [W] [X],
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SARL MBTD,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros (deux mille euros),
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la SARL MBTD la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur GORLIER, Président et Madame DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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