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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00708 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7TK
N° minute : 25/00074
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
DEMANDEUR(S)
[N] [O]
DEFENDEUR(S)
[P] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [N] [O]
née le 20 Juin 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
EN PERSONNE
DEFENDEUR
Mme [P] [M],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
EN PERSONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 14 novembre 2024, Madame [N] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable et un état détaillé des dettes a été établi le 18 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 13 mars 2025, Madame [N] [O] a contesté l’état des dettes ainsi établie et a demandé la vérification de la créance de Madame [P] [M].
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER par lettre du 29 avril 2025 reçue au greffe le 7 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [N] [O] et Madame [P] [M] comparaissent en personne et s’accordent sur le montant de la créance de cette dernière, à savoir 585,51 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Madame [N] [O] le 22 février 2025, et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission le 13 mars 2025, soit dans le délai requis de 20 jours.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [N] [O] recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de Madame [P] [M] a été retenue dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 818,89 euros. Or, la débitrice comme la créancière s’accordent à l’audience sur le montant de 585,51 euros.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance de Madame [P] [M], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 585,51 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Madame [N] [O] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Madame [P] [M] à la somme de 585,51 € (cinq cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-et-un centimes) ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-OMER, le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE F.F. LA PRESIDENTE
K. BREBION C.BUNS
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