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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 8 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/157
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2ZR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H],
demeurant 19 rue de la Doloire – 57480 CONTZ LES BAINS,
représenté par Me Stéphane RIPOLL, demeurant 12 rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [N],
demeurant 20 rue de la Doloire – 57480 CONTZ LES BAINS,
représenté par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Appelée en intervention forcée et déclaration d’ordonnance commune :
Madame [X] [W] [L] [G],
demeurant 20 rue de la Doloire – 57480 CONTZ LES BAINS,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 19 rue de la Doloire à CONTZ LES BAINS.
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [W] [L] [G] sont propriétaires d’un terrain situé au 20 rue de la Doloire à CONTZ LES BAINS, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [O] [H] a assigné Monsieur [B] [N], devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [O] [H] ;
Dire et juger qu’il y a lieu à référé ;
En conséquence, y faisant droit,
S’agissant des travaux de terrassement /décaissement :
Ordonner une expertise judiciaire en commettant tel expert qu’il plaira ;
S’agissant de l’emprise :
— se faire adjoindre tout sachant et, en tant que de besoin, désigner un géomètre expert avec mission de déterminer et quantifier l’emprise résultant des travaux de terrassement /décaissement accomplis par Monsieur [N] ;
— de procéder à la restitution de la propriété de Monsieur [H] par la pose de bornes ;
— de manière générale, donner tous éléments au Tribunal éventuellement saisi du fond, permettant d’apprécier l’importance des préjudices subis (préjudices matériels et préjudices de jouissance) et les responsabilités encourues ;
Dire que l’expert devra rendre un pré-rapport et permettre aux parties, en leur manégeant un délai raisonnable, de formuler des dires, lesquelles demeureront annexés à son rapport définitif ;
Ordonner sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir la réalisation de travaux confortatifs de nature à mettre fin au risque de glissement de terrain consécutif au décaissement ;
Mettre à la charge de chacune des parties demanderesse et défenderesse, chacune pour moitié, les frais de consignation d’expertise ;
Condamner Monsieur [N] à la somme de 2160 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 18/03/2025, Monsieur [H] maintient ses demandes et porte à la somme de 3200 euros sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [B] [N] demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Déclarer les demandes de Monsieur [H] irrecevables et mal fondées ;
Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [O] [H] à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00013.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Monsieur [O] [H] a assigné Madame [X] [W] [L] [G] devant la Présidente du tribunal de céans aux fins de :
Joindre la présente procédure à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00013 ;
Déclarer commune et opposable à Madame [X] [W] [L] [G] l’ordonnance à intervenir ;
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [O] [H] ;
Dire et juger qu’il y a lieu à référé ;
En conséquence, y faisant droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en commettant tel expert qu’il plaira ;
Désigner un géomètre-expert ;
Dire que l’expert devra rendre un pré-rapport et permettre aux parties, en leur ménageant un délai raisonnable, de formuler des dires, lesquelles demeureront annexés à son rapport définitif ;
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir la réalisation de travaux confortatifs de nature à mettre fin au risque de glissement de terrain consécutif au décaissement ;
Mettre à la charge de chacune des parties demanderesse et défenderesse, chacune pour moitié, les frais de consignation d’expertise ;
Condamner Madame [X] [W] [L] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Condamner Madame [X] [W] [L] [G] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [W] [L] [G] n’a pas constitué d’avocat.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00117.
Le 17 juin 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1e juillet 2025, prorogé à ce jour.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des demandes:
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
L’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
En l’espèce, si ces dispositions sont applicables devant le juge des référés, les demandes de M [H] ne portent ni sur une demande au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, ni sur une demande relative à un trouble de voisinage, ni sur une demande relative à l’une des actions mentionnées à l’article R 211-3-8 précité.
La demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la demande de réalisation de travaux confortatifs fondés sur les articles 834 et 835 du même code ne sont donc pas soumis à l’obligation fixée par l’article 750-1 précité.
Mais, le demandeur demande que l’expertise porte aussi sur l’éventuelle emprise et sollicite la désignation d’un géomètre-expert en qualité de sapiteur afin de qualifier l’emprise résultant des travaux de M [N] et de procéder à la restitution de sa propriété par la pose de bornes.
Cette demande doit s’analyser en une demande de bornage et est donc soumise aux prescriptions de l’article 750-1 précité.
Or, le demandeur ne justifie pas d’une conciliation préalable, les démarches amiables entreprises ne pouvant être considérées comme une conciliation au sens de l’article 750-1 précité.
Monsieur [N] invoque aussi le défaut d’urgence pour faire déclarer les demandes du demandeur irrecevables. Or, le défaut d’urgence est un argument de fond et non un motif d’irrecevabilité des demandes.
En conséquence, la demande d’expertise portant sur les travaux et la demande de réalisation de travaux confortatifs seront déclarées recevables, tandis que la demande d’expertise portant sur l’emprise sera déclarée irrecevable.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [P] en date du 14/08/2024 que le pignon droit du pavillon de M [H] présente sur toute la profondeur un décaissement du terrain du voisin situé au n°20 sur une hauteur, en début de propriété, de 50 cm environ qui s’étend sur toute la longueur et se prolonge sur une hauteur de 2 mètres environ en milieu de propriété jusqu’aux trois quarts; qu’au niveau de la façade arrière de M [H], un décaissement sur 2 bons mètres environ est constaté; que sur une longueur de 3 mètres environ, le décaissement a été réalisé et empiète sur le terrain de M [H] sur 20 centimètres environ; que par rapport à la limite séparative qui a été faite de manière provisoire, l’empiètement se fait un peu plus loin sur le terrain du demandeur sur 20 centimètres environ.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande de réalisation de travaux confortatifs:
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La partie qui invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, n’a pas à justifier de l’urgence.
En l’espèce, M [H] demande d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir la réalisation de travaux confortatifs de nature à mettre fin au risque de glissement de terrain consécutif au décaissement.
En l’espèce, si le procès-verbal de constat précité rapporte la preuve de travaux de décaissement sur le terrain des défendeurs, il ne rapporte pas la preuve d’un risque de glissement de terrain. Les autres pièces produites sont insuffisantes à caractériser ce risque.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [O] [H] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DECLARONS recevables la demande d’expertise portant sur les travaux et la demande de réalisation de travaux confortatifs,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise portant sur l’emprise,
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [C]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties et leurs conseils ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, notamment les autorisations, permis ou éventuelles déclarations préalables de travaux relatifs aux travaux, objets du litige,
Décrire les travaux effectués par les défendeurs et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
Décrire les désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Décrire les risques encourus pour les biens du demandeur,
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [H] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux,
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Monsieur [O] [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé au fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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