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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 24/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la sociét SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, liquidateur de la société ACTIVECO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELAFA MJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQG
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [A] épouse [W],
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la sociét SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.F.A. MJA,
prise en la personne de Me [Z] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTIVECO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQG
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2013, la société ACTIVECO a vendu à Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A], une installation photovoltaïque pour un montant de 19500 euros TTC.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti le même jour à Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] un crédit affecté d’un même montant, aux taux d’intérêt contractuels de 5,28% l’an et remboursable en 120 mensualités de 247,48 euros.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire laquelle est toujours en cours, à l’encontre de la société ACTIVECO et a désigné la SELAFA MJA, représentée par Me [Z] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTIVECO.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] ont fait assigner la SELAFA MJA, représentée par Me [Z] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTIVECO et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
Déclarer les demandes de Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] recevables et bien fondées ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] et la ACTIVECO ; Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE; Constater que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunter, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A], l’intégralité des sommes suivantes : 39500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 10525,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] en exécution du prêt souscrit ; 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral ;4 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la société ACTIVECO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance ; L’affaire initialement appelée à l’audience d’orientation du 6 mars 2024 a été renvoyée pour mise en état pour être appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions n°1 auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] et la société Activeco ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 39 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10 525,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions en défense auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ACTIVECO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ACTIVECO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté,
A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ACTIVECO, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes du couple emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, ou subsidiairement, DIRE ET JUGER quele couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
En conséquence,
DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
SUBSIDIAIREMENT en cas de nullité des contrats ;
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER de surcroît que le couple emprunteur n’établi pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, au prêteur ;
CONDAMNER en conséquence in solidum les époux [W] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 19500 euros en restitution du capital prêté ;
DIRE ET JUGER que les époux [W] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ;
En conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs ;
CONDAMNER les époux [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 19500 euros correspondant au capital perdu, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
LEUR ENJOINDRE de restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ACTIVECO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
DIRE ET JUGER que les griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum les époux [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum les époux [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum les époux [W] au paiement des dépens de l’isntance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SELAFA MJA, représentée par Me [Z] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTIVECO, a, par courrier du 26 novembre 2024 reçu au greffe le 28 novembre 2024, a indiqué que compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier, elle est dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure.
Pour un plus ample informé des argumentaires des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (18 octobre 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandes de Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat qui ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les acquéreurs sont en mesure de vérifier la régularité du bon de commande par la simple lecture de la reproduction en caractères apparents des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. Ainsi, selon la banque, le délai pour agir a expiré le 18 octobre 2018, soit avant la délivrance de l’assignation à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 24 janvier 2024.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour dol, la banque estime notamment que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu ou a pu avoir connaissance de la tromperie dont il a été victime et qu’en matière de vente de centrales photovoltaïques, le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF et qu’en tout état de cause, celle-ci est désormais acquise, dans la mesure où il résulte que la facture de vente de l’électricité produite en pièce 4 (2ème facture), qu’elle a été établie à compter du 14/03/2014, la prescription est acquise depuis le 15/03/2019.
Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] opposent le fait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi – et dans toute son ampleur – ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité.
Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits et impose donc de prendre en compte l’ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur face aux irrégularités renfermées dans un contrat.
Par conséquent, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation ne peut être la date de signature du contrat .
Ce point de départ mobile apprécié in concreto doit permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits. Il est le pendant du principe d’efficacité et d’effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l’UE. La CJUE est venue d’ailleurs rappeler que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] arguent d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort tant du bon de commande du 18 octobre 2013 que dans les conditions générales de vente, l’article L.311-35 du code de la consommation est reproduit de façon très identifiable, au titre notamment « des caractéristiques essentielles du crédit » (pièces 1 et 2 des requérants) .
Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leurs exemplaires du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est donc fondé.
De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Il convient de relever qu’enfermer l’action en nullité du contrat principal de vente – que ce soit pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou pour dol – dans un délai de prescription, ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté, ne crée aucune inégalité entre les demandeur et l’établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. Cette voie d’action n’a donc pas à être ouverte pendant toute la durée d’exécution du contrat principal ou accessoire et la banque ne pourra pas plus l’invoquer que les demandeurs passé le délai de prescription, l’action dont dispose la banque à l’encontre des emprunteurs en cas de défaillance de ces derniers dans le remboursement de son crédit venant sanctionner un défaut dans l’exécution du contrat de crédit accessoire.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 18 octobre 2018 à minuit de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 24 janvier 2024 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol
Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] invoquent une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie et d’obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses.
Au surplus, ils estiment que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins par l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité.
La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre aux demandeurs d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, les demandeurs indiquent des gains de 1540,84 euros au titre de la période 2014-2015 (pièce 4). C’est donc à compter du 31 décembre 2015 que les demandeurs pouvaient constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du 14 mars 2014 et l’action en nullité sur le fondement du dol pour non-rentabilité de l’installation photovoltaïque est prescrite depuis le 15 mars 2019 à minuit.
En conséquence, la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 15 mars 2019 à minuit, de sorte que l’action en nullité engagée par assignation en date du 26 janvier 2024 est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité des contrats de prêts
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 1er décembre 2015 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] subséquente à la demande d’annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite. S’agissant de la participation au dol, la banque considère que le fait générateur de la responsabilité alléguée est l’octroi du crédit, souscrit le 18 octobre 2013 et que la connaissance du dommage allégué, à savoir la non-rentabilité de l’installation, a été effective lors de l’établissement de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF. En conséquence, selon la banque, l’action des demandeurs, sur le fondement du dol, introduite par assignation du 24 janvier 2024, est donc prescrite.
S’agissant du déblocage des fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la banque considère que dès lors que les demandeurs disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d’agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la délivrance des fonds, la banque estime que les demandeurs étaient informés, dès la signature du contrat de crédit, des modalités de délivrance des fonds puisque le contrat de crédit dispose au paragraphe 3 d) des conditions de mise à disposition des fonds par l’emprunteur». Dès lors, l’action sur ce fondement est prescrite.
Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] soulèvent trois fautes tirées de la participation de la banque au dol du vendeur, du déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et du déblocage des fonds sans constater l’exécution complète du contrat de vente.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, les requérants n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol pouvait être repoussé à une date ultérieure à celle retenue du 15 mars 2019 à minuit, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignations en date du 24 janvier 2024.
S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ne ressort nullement des pièces versées au dossier, notamment de l’offre de crédit en date du 18 octobre 2013, de la date exacte de déblocage des fonds, de sorte que la date de prescription sera retenue comme identique à celle du dol, soit le 15 mars 2019 à minuit..
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] reprochent encore à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables.
La Banque relève une prescription des actions en responsabilité pour faute contre elle.
S’agissant du devoir d’information et de conseil, il convient de rappeler que la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
Le devoir d’information que doit accomplir la banque en vertu de l’article L 311-8 du code de la consommation consiste dans le recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, puis dans l’établissement de la FIPEN et de la fiche d’assurance.
Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
La demande des demandeurs à ce titre est donc prescrite.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. La charge de la preuve du point de départ repose sur celui qui invoque la prescription ( Com, 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
La banque ne verse pas d’historique du compte de crédit pour vérifier si des impayés se sont produits ; mais les demandeurs ne fournissent aucune pièce sur les manquements de la banque au devoir de mise en garde, en ne joignant ni leurs revenus ni leurs charges, ni de calcul de leur endettement selon les pièces produites à l’époque de la souscription du crédit . Et en tout état de cause, ils n’ont pas produit la fiche de solvabilité où ils devaient mentionner leurs revenus, alors qu’il leur incombait de le faire ; ils ne démontrent donc pas un risque d’endettement excessif.
L’action introduite le 24 janvier 2024 est donc irrecevable puisque prescrite pour partie et recevable et mal fondée sur le manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’éventuelle mauvaise foi des époux [W] dans leur action n’étant pas démontrée et ne se présumant pas, il n’y pas lieu de considérer que leur action ait été abusivement intentée.
Il convient de débouter en conséquence l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à distraction s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
En équité , il convient de ne pas condamner Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande de ce chef .
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 18 octobre 2013 entre Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] et la société ACTIVECO ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 octobre 2013 entre Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE pour participation au dol et déblocage des fonds , devoir de conseil;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] de leur demande pour manquement au devoir de mise en garde à l’encontre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] [X] [W] et Madame [D] [Y] [W] née [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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