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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 10 juin 2024, n° 15/13431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/13431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Juin 2024
RG N° RG 15/13431 – N° Portalis DB2H-W-B67-P2WG / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [V]
C /
[J] [B] [G] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Madame [J] [B] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 21 juin 2016,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [S] [V] le 26 juin 2017,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 19 mai 2016,
DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 78 adverse ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [J], [B] , née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (43)
et de
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (43),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (43) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juin 2014 ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives au report de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et à la limitation du caractère onéreux à la partie effectivement occupée par Madame [J] [G] ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [J] [G] tendant au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N] ;
DÉBOUTE Madame [J] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 500 euros à la charge de Monsieur [S] [V] ainsi que du partage des frais ;
DÉBOUTE Madame [J] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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