Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DEFENSE ET D' ASSURANCE ( SADA ), LA VILLAT CORMEE SAS LEROY-BEAULIEU ALL, Société COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXV
N° MINUTE :
24/00515
DEMANDEUR:
[B] [L]
DEFENDEURS:
COFIDIS
DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
LA VILLAT CORMEE SAS LEROY-BEAULIEU ALL
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
4 RUE CAMILLE FLAMMARION
75018 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
4 RUE SCATISSE
30000 NIMES
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC342
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2024, M. [B] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [B] [L] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 240,20 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 536,58 euros.
Cette décision a été notifiée le 10 juin 2024 à M. [B] [L], qui l’a contestée le 27 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [B] [L], comparant en personne, sollicite du juge qu’il fixe à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, et qu’il revoit le montant de sa dette locative. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d’information qu’il serait selon lui en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 100 euros. S’agissant de sa dette locative, le débiteur explique avoir envoyé les clés à l’agence immobilière par lettre simple lorsqu’il avait quitté son logement, et avoir alors fait l’erreur de ne pas user d’une LRAR ; il conclut toutefois en indiquant qu’il ne conteste pas le décompte fourni par la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA).
La SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), représentée par son conseil, intervient volontairement à l’instance en sa qualité de subrogée dans les droits et action de M. [G], l’ancien bailleur du débiteur, et demande au juge de :
— actualiser à la somme de 15 858,95 euros la dette locative de M. [B] [L];
— débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— entériner le plan d’apurement.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 14 octobre 2024, M. [B] [L] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. La SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu’elle y avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [B] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la subrogation de la SADA dans les droits dans les droits et actions du créancier originaire M. [T] [G], et son intervention volontaire dans l’instance
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Outre cette subrogation légale spéciale, l’assureur peut aussi fonder son recours à l’encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l’article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) justifie venir avoir été subrogée dans les droits et actions du créancier originaire, le bailleur M. [T] [G]. Il convient donc de prendre acte de son intervention volontaire dans la présente instance.
3. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [B] [L] à l’égard de M. [T] [G] s’élevait à la somme de 17 384,17 euros.
Le débiteur conteste ce montant de 17 384,17 euros dans la présente instance, tandis que de son côté la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) sollicite de voir fixer sa créance à la somme totale de 15 858,95 euros consistant en 13 961,88 euros au titre de l’arriéré locatif, 1697,07 euros au titre des frais d’huissier, et 200 euros d’article 700. Le débiteur a indiqué lors de l’audience ne pas contester le décompte locatif fourni par celle-ci.
Il convient néanmoins de rappeler qu’en application des dispositions susvisées relatives à la subrogation que celle-ci ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur, que l’assureur subrogé ne peut en effet exiger du responsable du sinistre le paiement d’une somme supérieure au montant de l’indemnité qu’il a versée, somme à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires, tandis qu’inversement il ne peut lui réclamer le paiement d’une somme supérieure à celle qui se trouvait due au créancier originaire.
Pour justifier de sa créance, la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) verse aux débats, notamment :
— l’ordonnance de référés rendue le 4 juillet 2019 par le TI de Saint-Denis condamnant M. [B] [L] au paiement d’un arriéré de 4173,64 euros au mois de mai 2019 inclus, et d’une indemnité d’occupation égale au montant révisé du loyer majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le décompte des loyers, charges et indemnités d’occupation échus jusqu’au 27 octobre 2020, arrêté au 8 janvier 2021, faisant apparaître un solde débiteur de 14 358,60 euros. Il convient néanmoins de déduire de ce montant les frais de relance et de prélèvement impayé s’élevant à un total de 269,90 euros, dont le bien fondé n’est pas justifié. Il apparaît en outre que le loyer d’octobre a été calculé au prorata jusqu’au 27 octobre 2020, alors que les lieux ont été repris par le bailleur le 7 octobre 2020 selon le procès-verbal de reprise versé aux débats, de sorte que l’indemnité d’occupation calculée au prorata pour le mois d’octobre 2020 s’établit à un montant de 164,61 euros au lieu des 634,96 euros facturés à ce titre. Il s’en déduit que M. [B] [L] se trouvait redevable à l’égard de son bailleur, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, d’un total de 14 358,60 – 269,90 – 634,96 + 164,61 soit 13 618,35 euros.
— les quittances subrogatives signées par l’agence immobilière, desquelles il résulte que la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) a versé la somme totale de 13 961,88 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayées jusqu’à la reprise des lieux, outre le coût du commandement de payer.
— le justificatif du règlement des sommes de 161,10 euros et 228,72 euros au titre des frais d’huissier (mais non celle de 1307,25 euros ainsi qu’elle le soutient).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) est créancière de M. [B] [L] à hauteur de la somme de 13 618,35 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés échus jusqu’au 7 octobre 2020, et de la somme de 195,58 (coût du commandement de payer) + 161,10 + 228,72 (sommes qu’elle justifie avoir réglé au titre des frais d’huissier) soit 585,40 euros au titre des dépens et frais d’exécution.
De son côté, M. [B] [L] ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) à l’encontre de M. [B] [L] à la somme de 13 618,35 + 585,40 soit 14 203,75 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais impayés.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des autres créances, le montant du passif de M. [B] [L] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [B] [L] est née en 1979, qu’il travaille comme éducateur spécialisé depuis juillet 2023 en CDI, qu’il est divorcé, qu’il a deux enfants de 9 et 11 ans à l’égard desquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un peu élargi (1 weekend sur deux, et toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin d’après le jugement de divorce transmis par la commission), et qu’il est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen après déduction du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source : 2203 euros (moyenne calculée à partir du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de septembre 2023) ;
soit un total d’environ 2203 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [B] [L] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction de la provision d’eau froide, déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 471 euros ;
— frais de centre de loisir : 80 euros (montant calculé au regard des factures produites par le débiteur, et lissé mensuellement) :
— forfait de base, d’habitation, et de chauffage pour ses deux enfants en droit de visite (à hauteur de 35 % du forfait d’une personne supplémentaire, compte-tenu du caractère un peu élargi des droits de visite) : 212 euros ;
— somme versée mensuellement à la CAF en règlement de la pension mensuelle et des arriérés de pension alimentaire dus à la mère de ses deux enfants : 500 euros ;
soit un total de 2129 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 2203 – 2129 soit 74 euros, soit une somme inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 661 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1542 euros.
Par ailleurs, M. [B] [L] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 74 euros, qui commencera à compter du 1er février 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [B] [L] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [B] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [B] [L] ;
PREND acte de l’intervention volontaire de SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) dans la présente instance, subrogée dans les droits de M. [T] [G] le créancier originaire ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) à l’encontre de M. [B] [L] à la somme de 14 203,75 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais impayés, et dit que cette créance doit être inscrite en lieu et place de celle qui était attribuée dans les mesures imposées à la SAS LEROY-BEAULIEU, référencée « [G] anciens loyers » pour un montant de 17 384,17 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [L] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de février 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
DIT que M. [B] [L] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [B] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance M. [B] [L] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Associations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Urssaf ·
- Biens ·
- Stock ·
- Contribution ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Délai ·
- Partie ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Onéreux ·
- Report ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Expertise ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Banque ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.