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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTEW
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTEW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association ARSEA, représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 28 Août 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [P]
née le 18 Mars 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 02 MARS 2026
à : – Me Pierre STORCK + retour des pièces
* Copie simple délivrée le 02 MARS 2026
à : – M. [X] [P]
— Mme [Z] [P]
— Sous-Préfecture de [Localité 4]-[Localité 5]
— SCP JOCQUEL ET MERIOT
********
EXPOSE DU LITIGE
L’Association régionale spécialisée d’action sociale d’éducation et d’animation (ARSEA) a mis à disposition de M. [X] [P] et Mme [Z] [P] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], par contrat d’occupation signé le 29 mars 2023 dans le cadre du dispositif « logement d’insertion », pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction pour des périodes de même durée et dans la limite de dix-huit mois.
Se prévalant de loyers impayés, l’Association ARSEA a envoyé à M. et Mme [P] plusieurs mises en demeure, sans effet.
Par acte délivré le 1er octobre 2025, l’Association ARSEA a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment leur expulsion.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 15 décembre 2025, lors de laquelle la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle sollicite du juge de :
— constater et, subsidiairement, prononcer que le contrat d’occupation précaire se trouve actuellement résilié depuis le 16 juillet 2025 du fait de la fin de prise en charge au sein du dispositif d’intermédiation locative, M. et Mme [P] ne remplissant plus les conditions de maintien dans le logement ni dans l’accompagnement social ;
— condamner M. et Mme [P] à libérer les lieux [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— dans l’hypothèse où M. et Mme [P] n’auraient pas volontairement libéré les lieux dans le délai légal, les condamner à être expulsés ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— les condamner à payer solidairement :
— les arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2025, s’élevant à la somme de 2 341,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2025, une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, y compris les éventuelles revalorisations, ainsi que le solde annuel des charges, ce jusqu’à leur départ effectif des locaux ;
— la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— tous les frais et dépens, et ceux de l’assignation.
M. et Mme [P] bien que régulièrement assignés, étaient absents et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. et Mme [P], il convient de statuer sur les demandes de l’Association ARSEA, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’expulsion de M. et Mme [P] et les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1709 du même code prévoit :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites – contrat d’ocupation, mises en demeure, décompte, rapport social (pièces 1 à 7 en demande) – établissent suffisamment que M. et Mme [P] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas l’intégralité des loyers et charges dus.
Toutefois, il n’est produit aucun commandement de payer visant la clause résolutoire, ni le contenu de l’annexe 1 précisant les conditions d’admission au service.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, en application des articles 1217, 1224 à 1230 du code civil et M. et Mme [P], occupants sans droit ni titre à compter de la date de la présente décision, seront condamnés à évacuer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Il y a lieu d’ordonner, à défaut d’évacuation volontaire, l’expulsion de M. et Mme [P] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique.
En outre, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à l’Association ARSEA la somme de 2 341,46 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, ici les pertes de la participation mensuelle aux charges, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer ou à la participation mensuelle aux charges et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans titre.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, ne saurait être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du contrat.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que M. et Mme [P] devront s’acquitter in solidum d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montantdu loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat d’occupation s’était poursuivi, à compter du 2 mars 2026, date de la présente décision, et ce, jusqu’à parfaite libération du logement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner in solidum M. et Mme [P] à indemniser l’Association ARSEA à hauteur de 450 euros.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat d’occupation entre l’Association ARSEA, d’une part, M. [X] [P] et Mme [Z] [P], d’autre part ;
DIT que M. [X] [P] et Mme [Z] [P] sont occupants sans droit ni titre à compter du 2 mars 2026 ;
CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [Z] [P] à évacuer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [X] [P] et Mme [Z] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [Z] [P] solidairement à payer à l’Association ARSEA la somme de 2 341,46 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [Z] [P] à payer à l’Association ARSEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mars 2026 égale au montant du loyer et des charges, qui aurait été dû si le contrat d’occupation s’était poursuivi, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [Z] [P] à payer à l’Association ARSEA la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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