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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 5 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI46
Minute JEX n° 92/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [E] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [U] [E] épouse [S] par LRAR
Monsieur [D] [S] par LRAR
SA BATIGERE par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire le à Maître Serena KASTLER (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 15 mars 2019 par le tribunal d’instance de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [S] et Madame [E] [U] épouse [S] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [D] [S] et Madame [E] [U] épouse [S] le 18 mars 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [D] [S] et Madame [E] [U] épouse [S] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 7 avril 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience du 15 mai 2025, au cours de laquelle Madame [E] [U] épouse [S] a repris sa demande de délai, Monsieur [S] étant absent et la SA d’HLM BATIGERE s’opposant à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur [D] [S] et Madame [E] [U] épouse [S], qui s’élevait à 1427 € au moment de la décision d’expulsion, s’établit désormais à plus de 12 000 €.
La décision ordonnant l’expulsion date de plus de six années, et est donc particulièrement ancienne.
Si Madame [S] justifie d’efforts importants puisqu’elle déclare avoir deux emplois, alors même qu’elle a deux enfants mineurs à charge et que son époux est sans ressources, force est de constater que pendant de très nombreux mois, les loyers puis l’indemnité d’occupation n’ont pas été payés.
La dette s’est considérablement accrue du fait de la cessation des versements d’APL, mais également de l’absence de tout paiement par les occupants entre mars 2024 et avril 2025. Madame [S] justifie néanmoins avoir versé les sommes de 650 € en avril et mai 2025, afin de démontrer sa volonté de respecter ses obligations vis-à-vis de la bailleresse.
Il résulte du plan de remboursement avec reconnaissance de dette validé par la SA BATIGERE que la bailleresse a accepté d’échelonner la dette locative en 34 mensualités de 345 € en plus de l’indemnité d’occupation courante qui s’élève désormais à 809,51 €. Selon ce plan, Monsieur et Madame [S] devraient ainsi s’acquitter chaque mois de la somme de 1154,51 €, ce qui apparaît particulièrement élevé, alors que les ressources de la famille s’élèvent selon les déclarations de Madame [S] à l’audience à 2000 € chaque mois.
En outre, il n’est justifié d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux. Les époux [S] ne démontrent pas davantage avoir engagé des démarches aux fins d’obtenir un garant dans le cadre d’un éventuel bail avec un bailleur privé.
Dès lors, il n’est pas justifié du fait que le relogement de la famille [S] ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de tout justificatif montrant qu’il a été procédé à des démarches actives et sérieuses de relogement, alors que la décision d’expulsion date de plus de six années.
Enfin, les requérants ne rapportent pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficulté à se reloger.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai avant expulsion ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur et Madame [S] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [D] [S] et Madame [E] [U] épouse [S] le 7 avril 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [E] [U] épouse [S] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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