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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00080 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MAS
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [A] [N]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [A] [N]
née le 24 Décembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4] 2024-000962 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [D] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 6 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [A] [N] un indu d’un montant de 10 758,81 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières, aux motifs du non-respect de l’obligation d’abstention de toute activité non autorisée durant l’arrêt de travail et de sorties hors circonscription de la caisse sans autorisation préalable de cette dernière, pour les périodes suivantes :
— Du 21/12/2019 au 05/03/2020
— Du 07/03/2020 au 04/04/2020
— Du 10/04/2020 au 04/06/2020
— Du 08/06/2020 au 06/08/2020
— Du 08/09/2020 au 30/10/2020
— Du 05/11/2020 au 26/03/2021
— Du 03/05/2021 au 28/05/2021
— Du 02/06/2021 au 26/08/2021
— Du 26/10/2021 au 19/11/2021
Madame [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 janvier 2023.
Par un second courrier du 13 octobre 2022, la CPAM a adressé à Mme [N] une notification de griefs, l’informant de son intention d’engager à son encontre la procédure de pénalité financière et l’invitant à présenter ses observations dans le mois suivant sa réception.
Par requête expédiée le 1er mars 2023, enregistrée par le greffe le 2 mars 2023, Madame [N] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de la CRA, de la notification de payer de la CPAM du 6 août 2022 et de la notification de griefs du 13 octobre 2022.
A l’audience, Mme [N] s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2023 ;Annuler la notification de payer de la CPAM de la Côte d’Opale du 6 août 2022 ;Annuler la notification des griefs en date du 13 octobre 2022 ;Débouter la CPAM de la Côte d’Opale de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que :
— dans le cadre de la procédure de contrôle, la CPAM a manqué au principe du contradictoire, en ce que des éléments mentionnés dans le rapport de contrôle, tels qu’un livret de publications, des copies de chèque, des courriers de Mme [W] et de Mme [F], n’y sont pas annexés, ce qui ne lui permet pas de les contester ; qu’alors que des témoins ont été auditionnés, aucun procès-verbal d’audition signé n’est produit ;
— la CPAM a usé de moyens déloyaux lors du contrôle, en instrumentalisant une salariée, dont le frère travaille à la CPAM et est à l’origine du contrôle, compte tenu d’une relation tendue avec son employeur, et en se limitant à contacter deux anciens clients suggérés par une salariée présente lors du contrôle, sans entendre les autres personnes présentes, notamment une cliente venue régler une prestation ;
— S’agissant de l’indu réclamé, la CPAM ne rapporte pas la preuve du versement des sommes dont elle sollicite le remboursement, en l’absence d’attestation de paiement ; que le début de l’indemnisation par la CPAM se situe le 21 décembre 2019, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un arrêt continu mais d’une continuité de soins avec reprise du travail, puis d’un nouvel arrêt de travail à compter du 23 novembre 2019 ;
— La CPAM ne démontre pas qu’elle a poursuivi une activité durant son indemnisation, dès lors que sa seule présence au centre de remise en forme lors du contrôle n’établit pas qu’elle était en train de travailler ; que les chèques évoqués dans le rapport d’enquête ont été encaissés hors période d’indemnisation ; qu’elle appartient à une franchise, de sorte que les communications sur la page Facebook « [1] » ont été réalisés par l’agence centrale et non par elle-même ;
que les publications de proposition commerciales sur son site personnel [2] pendant la pandémie de COVID ne démontrent pas une activité effective ; que la réalisation de démarches pour l’ouverture d’un cabinet d’hypnothérapie ne constitue pas une activité professionnelle ;
— Les attestations produites par la CPAM sont dénuées de valeur probante, dans la mesure où elles se contredisent sur les jours de travail prétendus de Mme [N], et émanent de salariées en conflit avec leur employeur ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires ;
— L’activité du centre de remise en forme ayant pu être poursuivie par les salariées, les carnets de soin, paiements réalisés et relevés bancaires ne permettent pas de démontrer que les soins auraient été dispensés par Mme [N] ;
— En sa qualité de gérante, elle était contrainte de réaliser les fiches de paie et payer les salaires, mais elle n’a réalisé aucune activité de soin.
La CPAM de la Côte d’Opale s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal, au visa des articles L. 321-1, L.323-6, L.133-4-1 et R.323-11-1 du code de la sécurité sociale, de :
Constater le bien-fondé de l’indu notifié à Mme [A] [N] ;Juger par conséquent que Mme [N] est redevable à la caisse de la somme de 10 758,81 euros ;Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que :
— Durant un arrêt de travail indemnisé, l’assuré ne peut exercer une activité qu’à la condition de bénéficier d’une autorisation expresse sur son arrêt de travail, et préalable à ladite activité ;
— La jurisprudence adopte une conception large de la notion d’activité non autorisée, qui s’entend de toute activité professionnelle, domestique, sportive ou ludique, même pendant les heures de sorties autorisées ;
— En l’espèce, il ressort des investigations réalisées que Mme [N], indemnisée du 14/02/19 au 20/12/19 par le régime des travailleurs indépendants puis du 21/12/19 au 19/11/21 par l’assurance maladie, a durant son arrêt, poursuivi son activité de gérante de la SARL [3] ([1]), ouvert un cabinet d’hypnothérapeute et quitté la circonscription de la CPAM sans autorisation et ce, sans justifier d’un certificat médical l’y autorisant ;
— L’indu est justifié par le tableau récapitulatif annexé à la notification d’indu, lequel détaille les prestations indûment perçues, en précisant les périodes d’activité pour le compte de la société [1], les périodes d’activité en tant qu’hypnothérapeute, les dates de soins des patients, ces éléments étant objectivés par les éléments bancaires obtenus par l’enquêteur dans le cadre du droit de communication bancaire ;
— L’attestation de paiement des indemnités journalières a été automatiquement mise à jour en indiquant un montant à zéro euro sur les périodes concernées par l’indu ;
— Les constatations de l’agent enquêteur, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ont mis en évidence que dans le cadre d’un contrôle réalisé à l’improviste, Mme [N] qui était présente au centre [1] a déclaré qu’elle n’était pas en train de travailler ; qu’elle a réalisé des publications relatives à son activité sur son site personnel [2] ; qu’elle a déclaré des revenus au titre de son activité indépendante en 2020 et 2021 et procédé à des encaissements de chèques et d’espèces sur son compte bancaire personnel et sur celui de la société [1] ;
— Les modalités d’enquête par l’agent assermenté sont libres et les comptes rendus d’audition de témoins de ce dernier font foi jusqu’à preuve du contraire, aucune obligation de production de procès-verbaux d’audition n’étant mise à sa charge ;
— La poursuite par Mme [N] de son activité professionnelle pendant son arrêt de travail est confirmée par les auditions d’anciens salariés, par un courrier de licenciement rédigé par l’assurée le 29 juillet 2021 durant son arrêt de travail, par des clients du centre [1] et des clients ayant suivi des séances d’hypnose ;
— Si elle ne maintient pas le grief relatif aux sorties hors circonscription compte tenu du revirement de jurisprudence, elle reste en droit de recouvrer l’intégralité de l’indu au regard des autres griefs constatés sur l’intégralité de la période visée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable formée par Mme [N].
Sur la régularité de la procédure d’enquête
L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale dispose que « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Selon l’article R.114-18 I du code de la sécurité sociale, « I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d’assurance maladie mentionnés à l’article L.114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. »
Il résulte de ces dispositions que l’agent assermenté procède, dans le cadre de son contrôle, aux vérifications qui lui apparaissent nécessaires. A ce titre, il peut procéder aux auditions qui lui paraissent utiles, aucune disposition ne lui faisant par ailleurs obligation de dresser un procès-verbal d’audition pour les personnes qu’il a entendues.
Mme [N] fait valoir que la procédure d’enquête n’a pas respecté le principe du contradictoire, en soulignant que le rapport mentionne des documents qui n’y sont pas annexés.
Il ressort toutefois du rapport d’enquête que Mme [N] a pu donner des explications à l’agent enquêteur lors du constat réalisé sur les lieux le 4 novembre 2021. Par ailleurs, le rapport constitué de vingt pages reprend de manière détaillée les éléments constatés par l’agent enquêteur, tant s’agissant de l’analyse des comptes bancaires obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication, au moyen notamment de tableaux précisant la liste des opérations relevées, que des informations recueillies auprès de témoins. Si le rapport ne reproduit pas de manière exhaustive l’intégralité des documents et éléments constatés, il contient des informations suffisamment détaillées pour permettre à Mme [N] d’avoir connaissance des éléments retenus au soutien de l’indu.
Enfin, Mme [N] a pu, au cours de la phase judiciaire, discuter contradictoirement du rapport d’enquête et des éléments produits par la CPAM.
Le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire doit par conséquent être rejeté.
Mme [N] fait ensuite grief à la CPAM d’avoir usé de moyens déloyaux dans le cadre de l’enquête réalisée, en invoquant l’instrumentalisation d’une ancienne salariée. Elle n’apporte cependant aucun élément probant permettant d’étayer ses affirmations quant au lien de parenté existant entre cette salariée et un agent de la sécurité sociale, ni sur l’instrumentalisation de cette salariée par la CPAM. Par ailleurs, le seul choix de l’agent assermenté d’auditionner certaines salariées ou clientes plutôt que d’autres, ne constitue pas en soi un procédé déloyal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à annuler l’enquête réalisée par la CPAM de la Côte d’Opale.
Sur le principe de l’indu
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail”.
Par ailleurs l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »
Il résulte des textes précités que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré est subordonnée notamment à l’obligation pour celui-ci de s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières, la restitution des indemnités journalières court à compte de la date du manquement constaté, jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2020, pourvoi n°19-12.962).
Il a été jugé que cette interdiction s’applique à toute activité, de quelque nature qu’elle soit, de sorte qu’il peut s’agir notamment d’une activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), ou sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140).
En outre, l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, n° 07-18.294).
En l’espèce, la CPAM, qui poursuit le recouvrement d’un indu portant sur la période du 20 décembre 2019 au 19 novembre 2021, produit aux débats un tableau annexé à la notification d’indu, qui précise les dates des arrêts de travail concernés et pour chacun de ces arrêts, les manquements constatés, la période d’indu retenue, le nombre de jours concernés, le taux d’indemnité journalier par jour et enfin, le préjudice subi pour chaque période.
Ces éléments apparaissent suffisants à établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à Mme [N], qui conteste le bien-fondé de l’indu, de rapporter la preuve au soutien de sa contestation.
Au surplus, si Mme [N] conteste le caractère continu de ses arrêts de travail entre le mois de février 2019 et le mois d’octobre 2019, elle indique néanmoins que le point de départ de son indemnisation par la CPAM se situe le 21 décembre 2019.
S’agissant du bien-fondé de l’indu, il ressort des pièces produites par Mme [E] qu’elle a notamment adressé un avertissement à sa salariée Mme [W] en juillet 2021, a mis fin au contrat de travail de Mme [G], et a reproché un vol à sa salariée Mme [F]. Au regard de ce contexte, qui rend plausible le caractère conflictuel des relations professionnelles invoqué par Mme [N], la valeur probante des déclarations de ces salariées à l’agent enquêteur se trouve nécessairement limitée.
Pour autant, Mme [N], qui était gérante de la SARL [3] (enseigne [1]), ne conteste pas que son commerce a continué de fonctionner pendant son arrêt de travail, puisqu’elle reconnaît a minima avoir assuré la partie administrative (payer les salariés, effectuer les bulletins de salaire), à l’exclusion de la réalisation des soins, et qu’elle ne justifie pas en tout état de cause avoir délégué ou donné pouvoir à un tiers pour gérer sa société.
Le rapport d’enquête a relevé, au moyen des relevés bancaires obtenus dans l’exercice du droit de communication, que :
de nombreux chèques ont été émis sur le compte de la société gérée par Mme [N] entre le 24/10/2019 et le 12/11/2021 pour un montant total de 103 014,92 euros ;
97 remises de chèques ont été effectuées sur le compte de la société pour un montant total de 84 308,59 euros sur la période du 24/12/2019 au 16/11/2021 ;
66 virements ont été réalisés pour un montant de 20 370 euros du 23/11/2019 au 23/10/2021 ;
Des virements ont été émis du compte de la société vers le compte de Mme [N] entre le 6 novembre 2020 et le 6 septembre 2021
Mme [N] a également, pendant la période d’indemnisation, adressé le 29 juillet 2021 un courrier d’avertissement à sa salariée, lequel est annexé au rapport d’enquête et dont il ressort qu’elle continuait de gérer la société, travaillait au centre de soins plusieurs jours de la semaine, et a également suivi une formation courant mai 2021.
Or, la gestion d’une société, rémunérée ou non, constitue une activité non autorisée au sens des dispositions précitées, quand bien même Mme [N] n’aurait pas effectué de prestations de soins, le tribunal relevant par ailleurs que cette affirmation est contredite par les déclarations de M. [J], client auditionné par l’enquêteur, qui a indiqué avoir bénéficié de soins réalisés par Mme [N] entre le 27 septembre 2021 et le 30 octobre 2021.
En outre, le rapport de l’agent enquêteur met en évidence que durant son arrêt de travail, Mme [N] a publié le 29 mars 2020 sur son compte facebook personnel une offre de prestations par téléphone et de livraison à domicile de produits, a suivi une formation en hypnothérapie, a procédé à la création d’une société ayant pour activité l’hypnothérapie et à l’ouverture d’un compte bancaire à cette fin, sur lequel des chèques ont été encaissés et des virements effectués pour un montant total de 2980 euros entre le 1er juillet 2021 et le 30 octobre 2021.
Des éléments recueillis au terme de l’enquête, il ressort ainsi que l’intéressée a poursuivi son activité de gérante de la société pendant ses arrêts de travail, sans autorisation du médecin prescripteur, peu important qu’elle n’ait par ailleurs réalisé aucun soin au sein de son institut, les tâches administratives étant en elles-mêmes constitutives d’une activité non autorisée au sens de l’article L.321-1 précité. De la même manière, la création d’une entreprise pendant l’arrêt de travail constitue une activité non autorisée, étant au surplus relevé que Mme [N] n’a pas seulement créé sa structure, mais a débuté l’exercice de son activité d’hypnothérapeute pendant ses périodes d’arrêt de travail.
Le manquement reproché à l’assurée est donc constitué, et aucun élément ne vient démontrer qu’elle était autorisée à exercer l’activité en cause, de sorte que la caisse est en droit d’en réclamer la restitution intégrale pour la totalité de la période en cause.
Par conséquent, la caisse était bien fondée à notifier un indu d’un montant de 10 758,81 euros à l’assurée, qui sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu.
Sur la demande d’annulation de la notification de grief du 13 octobre 2022
Selon l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
“I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L.86161 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L.863-2;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L.114-21, L.162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L.315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
(…)
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
(…) »
En l’espèce, Mme [N] sollicite l’annulation du courrier de notification de griefs du 13 octobre 2022 de la CPAM de la Côte d’Opale.
Toutefois, outre qu’aucun moyen n’est développé par Mme [N] au soutien de cette demande, il convient d’observer qu’il n’est ni justifié ni même allégué que la notification de griefs, qui permet d’initier la procédure de pénalité financière, aurait été suivie du prononcé d’une pénalité financière, seule cette dernière étant susceptible de recours devant la juridiction du contentieux de sécurité sociale.
Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande d’annulation de la notification de griefs.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [N] étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [A] [N] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié par la CPAM de la Côte d’Opale à Mme [A] [N] le 6 août 2022 d’un montant de 10 758,81 euros ;
DEBOUTE en conséquence Mme [A] [N] de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 6 août 2022 et de la notification de griefs en date du 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [A] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [A] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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