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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LUCAS SERVICES DE A A Z, Société QBE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 56C
N° RG 24/04407
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLHB
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[C] [N]
C/
S.A.R.L. LUCAS SERVICES DE A A Z
Société QBE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à [Localité 8]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LUCAS SERVICES DE A A Z, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société QBE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Selon facture émise le 4 janvier 2022, il a confié à la société LUCAS SERVICES DE A à Z la construction d’une véranda attenant à la maison.
Un procès verbal de réception sans réserve a été signé le 4 janvier 2022.
Le 20 janvier 2023, Monsieur [N] constatait des infiltrations d’eau dans le bureau à proximité de la véranda et saisissait son assureur qui faisait diligenter une expertise amiable. Un rapport était déposé le 7 août 2023.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la MAIF, assureur protection juridique de Monsieur [N], mettait en demeure la société QBE, assureur décennal de la société LUCAS SERVICES DE A à Z de régler la somme de 3987,20€ correspondant au devis de remise en état établi par la société Concept Toiture le 31 juillet 2023.
Selon courrier recommandé du 18 avril 2024, Monsieur [N] par l’intermédiaire de son conseil mettait en demeure à nouveau la société QBE, ainsi que la société LUCAS SERVICES DE A à Z.
En l’absence de réponse, par actes de commissaires de justice en date des 17 septembre 2024 et 20 septembre 2024, il assignait la société QBE et la société LUCAS SERVICES DE A à Z devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter, sur le fondement de la garantie décennale, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3897,20€ avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le 31 juillet 2023 jusqu’à complet paiement, outre 1200€ à titre de dommages et intérêts et 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demandait que soit désigné un expert et que les dépens soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [C] [N], représenté par son conseil, maintenait l’intégralité de ses demandes.
Les défendeurs étaient cités à domicile et à personne morale mais n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il en résulte que pour pouvoir engager la garantie décennale du constructeur, le maître de l’ouvrage doit démontrer l’existence d’un dommage répondant à deux conditions. Il doit d’une part être non apparent et d’autre part répondre à un critère de gravité puisqu’il doit mettre en péril la solidité de l’ouvrage ou rendre celui ci impropre à sa destination.
Par ailleurs, le désordre ainsi constaté doit être imputable directement au constructeur.
En l’espèce, Monsieur [N] fait état d’infiltrations dans le bureau de sa maison, à proximité de la véranda objet du litige. Il mentionne lors de sa déclaration de sinistre: “ la jonction en zinc avec la maison n’est visiblement pas étanche. Du coup j’ai de l’eau qui coule au plafond dans mon bureau.”
L’expert amiable, dans son rapport du 7 août 2023, constate le désordre et indique “Ce dommage trouve son origine dans un défaut d’étanchéité en extrémité du chéneau, mis en oeuvre dans le cadre des travaux de véranda, contre le mur de façade de ma maison (…). Lors de la réception, ce dommage n’était pas décelable. Celui ci s’est manifesté courant 2023. Le hors d’eau de l’ouvrage n’est pas assuré. Ce dommage, compte tenu de son caractère de gravité, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité descennale de la SARL Lucas Services de A à Z est engagée.”
Ce rapport d’expertise, non contesté et contradictoire dès lors que la SARL Lucas Services de A à Z y a été conviée, apparait suffisant pour établir la matérialité des désordres. Compte tenu du montant des demandes, il apparaitrait déraisonnable d’engager dans ce contexte des frais d’expertise judiciaire.
Il est donc suffisamment établi que le dommage n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et n’a d’ailleurs pas fait l’objet de réserves. Il est également établi que le dommage rempli le critère de gravité suffisante pour permettre le déclenchement de la garantie décennale.
La SARL Lucas Services de A à Z sera donc tenue d’indemniser Monsieur [N] de ses préjudices.
Par ailleurs, Monsieur [N] produit une attestation d’assurance de la dite société auprès de QBE aux termes de laquelle : “le contrat garantit la responsabilité decennale de l’assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil…”. La société QBE qui ne comparait pas, ne dénie pas sa garantie et ne pourra que se voir condamnée solidairement au paiement des réparations allouées au demandeur.
En l’espèce, Monsieur [N] produit un devis de remise en état établi par la société Concept Toiture en date du 31 juillet 2023, validé par l’expert et non contesté en défense.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] et de condamner solidairement la SARL Lucas Services de A à Z et la société QBE au paiement de la somme de 3897,20€ avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le 31 juillet 2023.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] mentionne qu’il subit un trouble de jouissance, peines et tracas en raison de la persistance des désordres depuis plus d’un an.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise amiable du 7 août 2023 que les inflitrations se sont produites à deux reprises , le 20 janvier 2023 et le 31 mai 2023. Lors de sa visite, l’expert n’a pas constaté de nouveaux préjudices et a même indiqué “Monsieur [N] confirme l’absence à ce jour de dommages constitutifs”.
Le préjudice de jouissance apparait des lors insuffisamment démontré et Monsieur [N] sera débouté de cette demande.
En revanche, les défendeurs succombant à la présente procédure seront tenus in solidum aux dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SARL Lucas Services de A à Z et la société QBE seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement la SARL Lucas Services de A à Z et la société QBE à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 3897,20€ avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le 31 juillet 2023.
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum la SARL Lucas Services de A à Z et la société QBE à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL Lucas Services de A à Z et la société QBE aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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