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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 24 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00026
ORDONNANCE DU :
24 MARS 2026
RÔLE : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBST
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S., [Adresse 1] INDIVIDUELLE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DUYME ELECTRICITE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE,
S.A.S. SCGA
Société immatriculée au RCS de la, [Localité 4] SUR YON sous le n° 538 485 384,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE,
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 21 Janvier 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, Me Jean-sébastien DELOZIERE et Me Martin DANEL, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 24 Mars 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance n°25/00056 (RG 25/00006) du 17 juin 2025 et l’ordonnance de changement d’expert du 10 juillet 2025, (RG 25/00006) qui a désigné Monsieur, [N], [I], en qualité d’expert judiciaire en lieu est place de Monsieur, [V], [T] ;
Vu les assignations délivrées à la demande de la SAS, [Adresse 1] INDIVIDUELLE à la SAS SCGA le 20 janvier 2026 et le 21 janvier 2026 à la SARL DUYME ELECTRICITE, aux fins de :
Leur étendre l’ordonnance n°25/00056 (RG 25/00006) et celle du 10 juillet 2025 ordonnant un changement d’expert, rendues par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER ; Leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours en application de ces ordonnances ; Dire que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert, afin de le leur rendre opposables ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu les débats à l’audience du 03 mars 2026 au cours de laquelle la requérante a maintenu ses demandes ;
La société SCGA, représentée, demande de lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce que l’ordonnance n°25/00056 (RG n° 25/00006) et celle du 10 juillet 2025 ordonnance un changement d’expert, rendues par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, lui soit rendue commune et déclarée opposable et tous droits et moyens réservés ainsi que de réserver les dépens.
La SARL DUYME ELECTRICITE, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Il est expressément référé pour l’exposé plus ample des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIVATION
Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
La SAS, [Adresse 1] INDIVIDUELLE demande d’étendre l’ordonnance n°25/00056 (RG 25/00006) et celle du 10 juillet 2025 ordonnant un changement d’expert, rendues par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER à la SAS SCGA et à la SARL DUYME ELECTRICITE et leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours en application de ces ordonnances.
Dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2025, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER a mentionné que la responsabilité de la SAS, [Adresse 1] INDIVIDUELLE ne peut être écartée à ce stade de la procédure dans la mesure où cette dernière est à l’origine du contrat de construction de la maison où a été installée la pompe à chaleur litigieuse et du permis de construire qui en a été délivré.
Selon une première note du 22 octobre 2025, l’Expert, Monsieur, [I] préconisait l’intervention d’un sapiteur, la société SOCOTEC afin que soit utilement mesuré le bruit généré par la pompe à chaleur litigieuse.
Par dire du 30 octobre 2025, la société, [P], [Adresse 7] INDIVIDUELLE ne s’opposait pas à une telle intervention tout en relevant que des solutions amiables pouvaient être envisagées. Il sollicitait l’autorisation de l’expert pour la mise en cause des défenderesses pour des raisons d’opposabilité des constatations.
Par courriel en date du 29 décembre 2025, l’Expert constatait l’échec de la démarche amiable entreprise et sollicitait la mise en cause de l’installateur et du fabricant.
Il est établi et non contesté que la pompe à chaleur a été construite et vérifiée par la société SGCA et installée par la société DUYME ELECTRICITE.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice que toutes les parties concernées par le litige soient soumises à l’expertise. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société, [Adresse 1] INDIVIDUELLE.
Il appartiendra à l’expert, si nécessaire, de solliciter, le cas échéant, du juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 279 et 280 du Code de procédure civile, d’une part la consignation d’un complément de provision, d’autre part une prorogation du délai à lui imparti pour déposer son rapport.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
ETENDONS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance n°25/00056 (RG n°25/00006) du 17 juin 2025 et l’ordonnance de changement d’expert du 10 juillet 2025, et confiées à Monsieur, [N], [I] à la SAS SCGA et à la SARL DUYME ELECTRICITE ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS SCGA et à la SARL DUYME ELECTRICITE, l’ordonnance n°25/00056 (RG n°25/00006) du 17 juin 2025 et l’ordonnance de changement d’expert du 10 juillet 2025, rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-OMER ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert, afin de les lui rendre opposables ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS, [Adresse 1] INDIVIDUELLE ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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