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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY3F
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, substituée par Maître Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie FERREIRA DE SOUSA, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE
Copie à : Me FERREIRA DE SOUSA
R.G. N° 25/00330. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 12 juin 2020, Madame [E] [I] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 245,68 € sans assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 0,89% l’an.
Monsieur [O] [K] s’est porté caution le même jour, dans la limite de la somme de 21.023 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, le tout sur une durée de 132 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et en s’engageant solidairement avec Madame [E] [I].
A compter de l’échéance d’août 2023, les mensualités du prêt n’étaient plus réglées. Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, une mise en demeure a été adressée à Madame [E] [I], avant que le créancier ne prononce la déchéance du terme du prêt et sollicite le paiement de la totalité des sommes restant dues par courrier recommandé du 16 octobre 2024.
Par assignation du 16 avril 2025, la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [E] [I], ainsi que Monsieur [O] [K] en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
16.235,53 euros en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux contractuel puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement,13,68 € au titre des frais de mise en demeure et 51,60 € au titre de la requête en injonction de payer, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure en injonction de payer.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier maintient ses demandes.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité, avec les justificatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.
En défense, Madame [E] [I] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.
Monsieur [O] [K] est représenté par son conseil, lequel expose que l’action en paiement est forclose, le premier incident de paiement caractérisé remontant à l’échéance impayée du 20 juillet 2021 et non à celle de septembre 2023. De plus, seule la mise en demeure du 16 janvier 2023 est produite sans communication des autres mises en demeure. Ainsi, il sollicite l’entier débouté du prêteur, et reconventionnellement sollicite le paiement de ses frais d’avocat à hauteur de 2.160 €, en rappelant qu’il a été assigné par deux fois devant le juge du contentieux de la protection, par acte du 27 mars 2025 pour l’audience du 5 mai et par acte du 16 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les échéances impayées du 20/07/2021 au 20/09/2021 puis du 20/06/2022, du 20/09/2022 au 20/11/2022, et de nouveau à compter du 10/09/2023, se trouvent en réalité apurées par les échéances honorées (du 20/02/2023 au 10/08/2023 et du 10/03/2024 au 10/04/2024) ainsi que des règlements de régularisation par carte bancaire les 08/12/2022 et 25/01/2023. Il s’en suit que le premier incident de paiement caractérisé, non régularisé par les paiements ultérieurs, intervient à la date du 10 août 2023. Or l’assignation est délivrée le 16 avril 2025, soit dans le délai des deux ans. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts compte tenu du respect par le professionnel de ses obligations en matière d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Des pièces produites, il ressort que reste due suivant le dernier décompte la somme suivante:
— capital restant dû: 13.471,15 €
— échéance de crédit impayée: 1.526,88 €
— intérêts de retard: 6,47 €
— total: 15.004,50 €
En revanche, la pénalité légale de 8% apparaissant comme une pénalité excessive, il convient d’en ordonner sa réduction à la somme de 0.
Il s’en suit que Madame [E] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 15.004,50 €, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux contractuel de 0,89% l’an puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement.
Sur le cautionnement:
L’article 2297 du code civil dispose : “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.”
En l’espèce, par la mention manuscrite apposée à l’offre de prêt du 12 juin 2020, Monsieur [O] [K] s’est engagé, sans bénéfice de discussion, à honorer le remboursement du prêt en capital et intérêts si la débitrice principale n’y satisfaisait pas elle même. Il s’y est engagé dans la limite de 21.023 €, de sorte que son engagement couvre la totalité de la dette aujourd’hui réclamée à Madame [E] [I].
Il s’en suit que Monsieur [O] [K] sera condamné au paiement des mêmes sommes que la débitrice principale, et ce solidairement avec Madame [E] [I], soit au paiement de la somme de 15.004,50 €, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux contractuel de 0,89% l’an puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’équité et la situation économique des parties ne justifie pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [I] et Monsieur [O] [K], en tant que parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui inclueront les frais de la procédure en injonction de payer pour 51,60 € et les frais de mise en demeure préalable par commissaire de justice de 13,68 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [O] [K] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 15.004,50 €, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux contractuel de 0,89% l’an puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [I] et Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance, qui inclueront les frais de la procédure en injonction de payer pour 51,60 € et les frais de mise en demeure de 13,68 €.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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