Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 22/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/01647 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGRY
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [P] [G] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Président
Madame Sabine GASTON,Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 18 Décembre 1983 à [Localité 6] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7461 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 4]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier : Me Jeannot
copie : MP
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 1er juin 2022, Mme [P] [G], se disant née le 08 juin 1974 à El Biar (Algérie) a fait assigner le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir dire qu’elle est française par filiation paternelle, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à établir un acte de naissance et effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressée dans ses registres, d’ordonner la mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressée conformément à l’article 28 du Code civil et enfin de condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2 500 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er mai 2023, Mme [G] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’elle est française compte tenu du fait que son arrière-grand-père, M. [C] [V] [G], son grand père, M. [B] [G], et son père, M. [K] [G], sont de nationalité française. Elle précise à ce titre que son arrière-grand-père [C] [V] [G], né à [Localité 5] (Algérie) en 1859, a acquis la nationalité française en vertu du décret du 16 août 1888, pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865. La demanderesse affirme que la nationalité française de son arrière-grand-père est démontrée par le décret de naturalisation en date du 16 août 1888.
Ainsi, Mme [G] considère qu’elle démontre l’existence d’une chaîne légale de filiation continue et qu’elle est française par filiation paternelle comme étant née d’un père français, lui-même français par filiation paternelle et ayant conservé la nationalité française comme descendant de M. [C] [G], ayant acquis la nationalité française par décret en date du 16 août 1888.
Enfin, Mme [G] précise qu’elle produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance et que ledit document respecte le droit applicable en matière d’état civil algérien.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [G] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir qu’il appartient à Mme [G] de produire les décisions en exécution desquelles l’acte de naissance de M. [C] [V] [G] a été inscrit à l’état civil et rectifié. Le Ministère Public considère à ce titre qu’il n’est pas justifié en l’état des pièces produites par la demanderesse de l’état civil de M. [C] [V] [G], l’extrait des jugements collectifs des naissances produit étant dépourvu de force probante. Le Ministère Public en déduit que la filiation revendiquée par la demanderesse à l’égard de M. [C] [V] [G] n’est pas légalement établie.
En outre, le Ministère Public soutient que Mme [G] ne justifie pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil dès lors que la copie d’acte de naissance qu’elle fournit ne comporte pas certaines mentions essentielles au regard du droit algérien en ce qu’elle ne précise ni la profession ni le domicile des parents ni l’heure d’établissement de l’acte et contrevient ainsi à l’article 30 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état-civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 13 septembre 2022, de l’assignation signifiée le 1er juin 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [P] [G] est née à [Localité 6] (Algérie) le 18 décembre 1983 de M. [K] [G], né le 11 novembre 1949 à [Localité 2] (Algérie) et de Mme [T] [F], née le 13 mai 1950 à [Localité 7] (Algérie), tous deux mariés le 4 avril 1973 à [Localité 3] (Algérie). Il ressort également que le père de Mme [P] [G] est issu de l’union de M. [B] [U] [G], né le 2 juin 1911 à [Localité 9] (Tunisie) et de Mme [O] [Y], née le 25 mai 1915 à [Localité 5] (Algérie). M. [B] [G], né le 2 juin 1911 à [Localité 9], est lui-même né de l’union de M. [C] [V] [G], né à [Localité 5] (Algérie) en 1859 et de Mme [Z] [L].
Le tribunal relève à ce titre que les copies intégrales d’actes de naissance produites par la demanderesse afin de justifier de son état civil ainsi que de celui de ses descendants apparaissent réguliers et conformes aux formes usitées en Algérie. Les documents sont revêtus de surcroit des cachets des autorités locales certifiant de leur conformité.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Il sera en l’occurrence considéré que l’absence de certaines mentions comme l’heure de naissance ou la profession des parents ne sont pas à elles seules susceptibles de remettre en cause la fiabilité des états- civils produits dès lors que les informations qu’ils contiennent permettent d’établir de manière concordante les éléments essentiels de l’état -civil de la demanderesse et de ses descendants.
Il sera ainsi reconnu que Mme [P] [G] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil et qu’elle démontre l’existence d’une chaîne légale de filiation continue à l’égard de son arrière-grand-père M. [C] [V] [G], né à [Localité 5] (Algérie) en 1859.
Il résulte de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 codifiée à l’article 32-1 du Code civil que les français originaires d’Algérie, nés avant le 1er janvier 1963, quel que soit leur lieu de naissance et leur domicile au jour de l’indépendance, ont conservé la nationalité française de plein droit s’ils étaient de statut civil de droit commun ; les français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit une déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance susvisée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Or, il ressort des éléments du dossier que M. [C] [V] [G] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation enregistré le 16 août 1888 sous le numéro 7373X88. Ainsi, les descendants de M. [C] [V] [G] ont conservé la nationalité française de plein droit dès lors qu’il disposait du statut civil de droit commun.
Il sera ainsi dit que Mme [P] [G] est française par son lien de filiation avec M. [C] [V] [G] conformément aux dispositions de l’article 18 du Code civil.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de Mme [P] [G] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
DIT que Mme [P] [G], née le 18 décembre 1983 à [Localité 6] (Algérie) est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 8] à établir un acte de naissance et effectuer la transcription de l’acte de naissance de Mme [P] [G] dans ses registres,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de Mme [P] [G] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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