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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/07639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/07639 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RZ4
Minute : 2025/00405
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [Z] [E]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [E]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [E]
[Adresse 3] – [Localité 9]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 février 2022, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [Z] [R] [E] un appartement meublé au sein d’une résidence avec services para-hôteliers située [Adresse 3] [Localité 9], pour une redevance mensuelle principale de 707 € TTC.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire du paiement des redevances, indemnités d’occupation et frais de procédure dus par Monsieur [Z] [R] [E] pendant 108 mois et dans la limite de 36.000 €, par acte en date du 4 février 2022.
Des redevances étant demeurées impayées, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION et SEYNA ont fait assigner Monsieur [Z] [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 15 juillet 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux.
A l’audience du 16 septembre 2025, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION et SEYNA – représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – reprennent les termes de leur assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] [E] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Monsieur [Z] [R] [E] au paiement d’une somme actualisée de 9.851,64 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (4.738,04 € pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION et 5.113,60 € pour la société SEYNA), d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION et SEYNA font valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [R] [E] ne paie que très irrégulièrement les redevances dues, de sorte que l’arriéré de redevances s’élève à 9.851,64 €, ce qui justifie le prononcé de la résilitiation du bail aux torts de ce dernier. La société SEYNA étant subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de la somme de 5.113,60 €, elle sollicite que l’arriéré de redevances soit réparti ainsi : 4.738,04 € pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION et 5.113,60 € pour la société SEYNA.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 15 juillet 2025, Monsieur [Z] [R] [E] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société RESIDENCES SERVICES GESTION justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 mai 2023 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la société RESIDENCES SERVICES GESTION révèle que la dette locative s’élève à la somme de 9.851,64 € au 12 septembre 2025.
Monsieur [Z] [R] [E], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société RESIDENCES SERVICES GESTION, arrêté à la date du 12 septembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 9.851,64 €.
La société SEYNA justifie quant à elle, par les quittances subrogatives versées aux débats, être subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de la somme de 5.113,60 €.
Monsieur [Z] [R] [E], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 4.738,04 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (15 juillet 2025) sur la somme de 1.708,60 € et à compter du jugement pour le surplus et à la société SEYNA la somme de 5.113,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (15 juillet 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [R] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la société SEYNA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la demande, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation financière.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 3 février 2022 entre la société RESIDENCES SERVICES GESTION et Monsieur [Z] [R] [E] relatif à l’appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] [Localité 9], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dès la signification du présent jugement, la société RESIDENCES SERVICES GESTION pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [E] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 4.738,04 € (selon décompte arrêté au 12 septembre 2025 et incluant septembre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 1.708,60 € et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [E] à verser à la société SEYNA la somme de 5.113,60 € (selon décompte arrêté au 12 septembre 2025 et incluant septembre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [E] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [E] à verser à la société SEYNA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07639 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RZ4
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [Z] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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