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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 16 déc. 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VLP
AFFAIRE :
[D] [U] [E] [P] divorcée [T]
C/
[L] [F] [I] [T]
Copie executoire et ccc
Délivrée le 16 Décembre 2025
à
— Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC
— Maître Nathalie PEDELUCQ
ccc le 16/12/2025 à
— Me Le Berre
— Mme le Juge commis
Partie demanderesse :
Madame [D] [U] [E] [P] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Monsieur [L] [F] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [D] [P] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 8], sans contrat préalable.
Monsieur [T] a déposé une requête en divorce et par une ordonnance de non conciliation rendue le 5 février 2019, le juge aux affaires familiales de Lorient a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le prêt immobilier, à titre d’avance pour le compte de la communauté,donné acte aux époux de leur accord pour que la gestion de la maison divisée en plusieurs appartements locatifs soit attribuée à Monsieur [T], à charge pour lui de percevoir les loyers et de régler les prêts immobiliers y afférents.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Un projet d’état liquidatif a été établi par Maître [K] [J], notaire à [Localité 9], en 2023, avec la participation de Maître [V] [A], notaire à [Localité 9]. Madame [P] a refusé de signer ce projet.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’intermédiaire de son avocat le 14 juin 2024, Madame [P] a interrogé Monsieur [T] sur sa responsabilité dans la gestion fautive du patrimoine commun, du fait de la perte de rendements locatifs de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 9].
En l’absence de réponse, Madame [P] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations compte liquidation partage de l’indivision post-matrimoniale,commettre à cet effet Maître [V] [A], notaire à [Localité 9], aux fins d’établir un projet d’état liquidatif,dire que le notaire sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE,désigner tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations, condamner Monsieur [L] [T] à servir à l’indivision post-matrimoniale la somme de 15.000 euros en indemnisation du préjudice issu de la perte de rendement locatif, outre intérêts courus depuis le 14 juin 2024, sous bénéfice de capitalisation,réserver les dépens.
Au soutien de sa demande en partage judiciaire, Madame [P] invoque les dispositions de l’article 815 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle dit justifier des diligences préalables pour tenter de parvenir à un partage amiable.
Elle estime au visa de l’article 815-13 du code civil que Monsieur [T] doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble indivis, et subsidiairement, se prévaut d’une faute de gestion sur le fondement de l’article 1992 du même code. En fait, elle rappelle que Monsieur [T] s’était vu confier la gestion de l’immeuble indivis sir [Adresse 5] à [Localité 9], en application de l’ordonnance de non conciliation, et qu’à compter de juin 2019, le nombre de locataires n’a cessé de décroître, alors que la maison était auparavant louée à quatre colocataires, moyennant un loyer mensuel régulier de 1.220 euros. Elle évalue la perte de rendement locatif à 15.000 euros.
Dans ses conclusions signifiées le 11 mars 2025 par voie électronique, Monsieur [L] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [L] [T] et de Madame [D] [P],désigner pour y procéder tel notaire qu’il appartiendra, à l’exception de Maître [J], de Maître [A] et de tout notaire relevant de leurs études,dire que le notaire sera autorisé à interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA, débouter Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires,juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [T] admet que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable et que l’ouverture d’un partage judiciaire est nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [P], il rappelle que les parties avaient signé un mandat de vente de l’immeuble donné à bail, stipulant que celui-ci devait être libre d’occupation au jour de la vente, et que c’est l’ex-épouse qui s’est opposée à la remise en location du bien. Il ajoute que la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 ont été marqués par l’épidémie de Covid 19, empêchant les visites du bien.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties admettent avoir tenté de procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial, en vain, et s’accordent sur la nécessité d’un partage judiciaire. Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Sur la désignation du notaire et du juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
Les parties, qui sollicitent ensemble la désignation d’un notaire et d’un juge commis, s’entendent sur la complexité du partage à intervenir. Des désaccords persistent manifestement entre elles, s’agissant notamment des comptes de récompense et des comptes d’indivision.
Dans le cadre des opérations partage amiable, Monsieur [T] était assisté de Maître [J] tandis que Madame [P] était assistée de Maître [A]. Il convient donc de désigner un autre notaire, en la personne de Maître [O] [Z], notaire à [Localité 9]. Madame Marie PARIGUET sera désignée en qualité de juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de rendement locatif de l’immeuble indivis
Selon les termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Le juge aux affaires familiales, par une ordonnance de non conciliation en date du 5 février 2019, a donné acte aux époux de leur accord pour que la gestion de la maison divisée en plusieurs appartements locatifs, sise [Adresse 5] à [Localité 9], soit attribuée à Monsieur [T], à charge pour lui de percevoir les loyers et de régler les prêts immobiliers y afférents.
Madame [P] indique dans ses écritures que ledit bien a été vendu le 31 août 2020 au prix de 210.000 euros. Il ressort du projet d’état liquidatif de Maître [J] que ce bien avait été acquis par les époux le 8 juin 2012 au prix de 140.000 euros.
Madame [P] affirme que la mauvaise gestion de Monsieur [T] a généré une perte de rendement locatif qu’elle évalue à 15.000 euros.
Force est de constater qu’elle ne fournit aucune pièce permettant de caractériser une telle perte.
Elle se contente de fournir des tableaux récapitulatifs qu’elle a elle-même élaborés mais ne communique ni les baux conclus avant l’ordonnance de non conciliation, ni les relevés de compte permettant de vérifier les sommes effectivement perçues à titre de loyers, et ce alors même qu’elle prétend dans ses courriers avoir toujours été une bonne gestionnaire des intérêts patrimoniaux du couple.
La preuve d’une diminution de la valeur de l’immeuble n’est pas davantage rapportée.
Madame [P] échoue de même à caractériser la faute de Monsieur [T] dans la gestion de l’indivision. En effet, elle lui reproche une diminution du nombre de locataires, or il s’avère que le 4 juin 2019, les époux signaient un mandat de vente portant sur le bien et que par un courrier adressé le 21 novembre 2019, Madame [P] reprochait à son mari d’avoir accepté de nouveaux contrats de location et de risquer ainsi de faire obstacle à la vente. Il ne peut être exclu que son ambivalence ait eu des incidences sur la gestion de l’indivision.
Par conséquent, Madame [P] sera purement et simplement déboutée de sa demande d’indemnisation, échouant à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention comme l’exige l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [P] et Monsieur [L] [T] ;
COMMET Maître [O] [Z], notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE Madame Marie PARIGUET, juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [O] [Z] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [O] [Z] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance vie au nom des ex-époux, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de rendement locatif ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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