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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00368
Dossier : N° RG 25/01082 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4D
ORDONNANCE
Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [K] [R] sous curatelle de l’EPSM
né le 27 Avril 1983 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2],
comparant,
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 08 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [K] [R] sous curatelle de l’EPSM, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [K] [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 2 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [K] [R] n’a pas contesté les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète. Il a indiqué ne pas comprendre l’hospitalisation et demandé sa levée. Il a précisé que les soins étaient inadhérents à son égard et qu’il a un visage qui a toutes les couleurs.Il a ajouté souffrir de l’absence de ses enfants.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [K] [R] a été motivée par une décompensation psychotique avec recrudescence de l’activité délirante et hallucinatoire associée à un trouble du comportement. Le patient s’était présenté de lui-même au CMP. Il est décrit comme anosognosique, se montre sthénique et rapidement irritable . Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours une tension interne et tient des propos délirants. L’alliance aux soins est précaire du fait du déni des troubles. Il n’émet par ailleurs aucune critique de son passage à l’acte hétéroagressif à l’origine de son hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [K] [R] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [K] [R] sous curatelle de l’EPSM
né le 27 Avril 1983 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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