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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/08658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
64B
RG n° N° RG 23/08658 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ7M
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
[V] [M]
[X] [M]
[R] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame AHMAR ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (TURQUIE) (34169)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
M. et Mme [M] assignés es qualités de représentants légaux de leur fils [M] [R], mineur au moment des faits
Monsieur [R] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Soutenant que [R] [M], mineur, a emprunté le 25 juin 2022 son véhicule avec lequel il a eu un accident l’ayant réduit à l’état d’épave, par acte délivré le 16 octobre 2024, monsieur [D] [W] a fait assigner monsieur [R] [M], ainsi que monsieur [X] [M] et madame [V] [M] en qualité de représentant légal de leur enfant [R] [M], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur et madame [M], et [R] [M], régulièrement assignés par acte remis à leur domicile n’ont pas comparu, malgré l’envoi d’un courrier conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans les termes de son assignation, monsieur [D] [W] sollicite du tribunal de :
condamner solidairement monsieur [M] et madame [M], père et mère de monsieur [R] [M], à lui payer à titre de de dommages et intérêts les sommes de :1.812,02 euros au titre des frais engagés en réparation du candélabre n°[Adresse 5] à [Localité 8],4.000 euros au titre de la valeur du véhicule PEUGEOT PARTNER détruit,5.000 euros au titre de son préjudice moral,condamner solidairement monsieur [M] et madame [M], père et mère de monsieur [R] [M] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil que la responsabilité de monsieur et madame [M], détenteurs de l’autorité parentale, est engagée au titre de la faute commise par leur fils [R] [M], mineur au moment des faits, résidant habituellement chez eux.
Il prétend que [R] [M] a commis une faute délictuelle en soustrayant illégalement son véhicule à son domicile, en le conduisant sans permis, et en percutant un candélabre en raison de la perte de contrôle du véhicule.
Il expose avoir subi de ce fait un préjudice matériel pour avoir dû financer le remplacement du lampadaire détérioré au profit de la commune de [Localité 8], et au titre de la valeur de son véhicule détruit.
Il allègue également d’un préjudice moral lié au sentiment d’injustice et d’incompréhension pour avoir dû supporter la demande indemnitaire de la commune de [Localité 8], à la perte de jouissance de son véhicule, et au stress consécutif à la mise en œuvre de mesures amiables et de la présente procédure.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [W]
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.[…] Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux./ […]/ La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. / […]
Conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, monsieur [W], qui supporte la charge de la preuve de ses allégations, est défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par monsieur [R] [M].
En effet, cette preuve ne saurait résulter d’une mise en demeure rédigée par son avocat, qui évoque une procédure pénale à l’encontre du mineur, procédure qui n’est pas produite à la présente instance.
Elle ne saurait non plus résulter du rapport d’expertise d’assurance qui évoque l’implication de monsieur [R] [M], cette mention n’étant corroborée par aucun élément de preuve distinct des déclarations de monsieur [W].
En l’absence de preuve d’une faute commise par leur enfant mineur, la responsabilité de monsieur et madame [M], en leur qualité de représentants légaux, qualité par ailleurs non démontrée en l’absence de production de tout élément d’état civil les concernant, ne saurait être engagée.
Il convient par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments de débouter monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie./Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, monsieur [D] [W] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, monsieur [W], tenu au paiement des dépens et perdant la présente instance, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément justifiant qu’il soit dérogé au principe édicté par les textes susvisés, il convient de rejeter la demande de monsieur [W] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
Condamne monsieur [D] [W] au paiement des dépens ;
Déboute monsieur [D] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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