Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 6 mai 2024, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Fédération SUD COMMERCES & SERVICES - SOLIDAIRES c/ Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RRK
N° MINUTE :
24/00114
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
DEMANDEURS
Fédération SUD COMMERCES & SERVICES – SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [L] [U] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [O] [G] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, Anne TOULEMONT, Vice-présidente et Aurélie LESAGE, Vice-présidente
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/01636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RRK
EXPOSE DU LITIGE
En application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une mesure de l’audience syndicale est prévue tous les quatre ans dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure d’audience assure la prise en compte de la préférence syndicale des salariés dont les entreprises ne sont pas tenues d’organiser des élections professionnelles.
Les résultats de cette audience revêtent une triple finalité. Tout d’abord, ils participent à déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel. De plus, ils contribuent à la répartition des sièges des Conseillers prud’hommes entre les organisations syndicales. Enfin, ils déterminent la répartition des sièges réservés aux organisations syndicales au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).
L’article L. 2122-10-6 du code de travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les articles R. 2122-33 à R. 2122-42 du même code définissent ces conditions.
En application de l’article R. 2122-36 du code du travail, tout syndicat candidat doit transmettre à l’administration :
— Une déclaration sur l’honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l’article L. 2122-10-6 ;
— Une copie de ses statuts et de leur récépissé ;
Les éléments et documents permettant de justifier de l’indépendance et de la transparence financière de l’organisation syndicale. L’article R. 2122-34 du même code renvoie à un arrêté du ministre du travail le soin de fixer la période de dépôt des candidatures et le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures. En application de cette disposition, l’arrêté du 07 décembre 2023 relatif aux modalités de candidature à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés fixe :
— La période d’inscription des organisations syndicales, du 2 janvier 2024 au 16 janvier 2024 ; – La période de dépôt des candidatures 2 janvier 2024 au 29 février 2024.
La Fédération SUD Commerce et Services s’est portée candidate le 2 février 2024. Par décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024, la candidature de SUD Commerces et services a été rejetée.
De plus, par la même décision, la candidature de l’union syndicale SOLIDAIRES a été acceptée.
Par déclaration parvenue au greffe le 2 avril 2024, la Fédération SUD Commerce et Services -Solidaires, ci-après la Fédération Sud Commerce, ainsi que Monsieur [L] [U], en qualité de mandataire de la Fédération SUD Commerce, ont requis la convocation de la Direction Générale du Travail ( DGT) ainsi que de l’Union Syndicale aux fins d’ordonner à le DGT de valider la candidature de la Fédération SUD Commerces en tant qu’organisation syndicale nationale professionnelle, à titre principal, d’ordonner l’annulation de la candidature de l’Union Syndicale Solidaires dans les 59 branches pour lesquelles la Fédération est candidate, d’ordonner la validation de la candidature de la fédération SUD Commerce dans les 59 branches professionnelles en question, en tout état de cause, condamner la DGT à payer la somme de 1000 euros à la Fédération SUD Commerces et à Monsieur [L] [U] , en qualité de mandataire, au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 avril 2024, Monsieur [L] [U] est présent, et représente, muni d’un mandat à cet effet, régulièrement, la Fédération SUD Commerces. Il sollicite que soit ordonné à l’Union Syndicale Solidaires la transmission des professions de foi de la fédération SUD Commerces pour les branches qui sont les siennes et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Il précise qu’il s’agit de 57 branches.
Il soutient, à titre principal, que le refus de la DGT de valider la candidature de la Fédération SUD Commerces, en raison de son affiliation à l’Union Syndicale Solidaires, la DGT estimant que l’application des textes interdit deux candidatures de syndicats affiliés, crée une rupture d’égalité entre organisations nationales professionnelles, alors que deux autres organisations nationales professionnelles, également rattachées à une organisation nationale interprofessionnelle, ont vu leur candidature acceptée. Il fait valoir que le SCID, syndicat du Commerce Indépendant démocratique, issu de la CFDT, qui est, depuis lors, membre de l’Union des Syndicats Gilets jaunes. Il ajoute que le SECI, syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels, a, certes, quitté l’UNSA le 22 décembre 2023, mais souligne que cela pose question, ce retrait et la candidature du SECI étant concomitants.
A titre subsidiaire, il constate le rejet de la candidature du SUD Commerces au profit de la candidature de l’Union Syndicale Solidaires, à laquelle elle est affiliée. Il explique que cette décision est injustifiée en se référant aux statuts de l’Union Syndicale Solidaires qui garantissent la liberté et l’autonomie des organisations qui la composent. Ils énoncent, en particulier, que l’article 4 dispose que « Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis dans les statuts. L’Union Syndicale s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts ». Il rappelle que le champ de compétence de la Fédération SUD Commerces ne fait pas débat, ses propres statuts les précisant dans son article 5. Il ajoute que l’Union Syndicale Solidaires « serait bien à la peine d’avancer une situation de concurrence, telle que prévue dans son article 5, qui se borne à impulser un dialogue entre les organisations concernées », dès lors qu’aucune situation de concurrence n’est avancée. Il relève que le seul secrétaire national a déposé la candidature, et se prévaut des dispositions de l’article 11 des statuts, soulignant que les membres ne sont habilités qu’à présenter des listes de candidatures que dans le respect des règles de fonctionnement de l’Union. Il évoque, enfin, l’antériorité de la candidature de la Fédération SUD Commerces, estimant que la date de leur candidature est fixée au 2 janvier 2024 alors que la date de candidature de l’Union Syndicale Solidaire est « manifestement » postérieure.
La DGT, représentée par Monsieur [O] [G] muni d’un pouvoir, souligne, rétorquant aux arguments de rupture d’égalité avancés, que le SCID n’est pas placé dans une situation identique n’étant affilié à aucune union syndicale, et que le SECI n’est pas, non plus, placé dans une situation identique n’étant affilié à aucune union syndicale. La DGT précise que sa dernière affiliation, à l’union syndicale UNSA, ayant pris fin le 22 décembre 2023 par le vote à l’unanimité d’une résolution relative au retrait de l’adhésion du SECI à l’UNSA.
La DGT se prévaut des dispositions de l’article R.2122-35 du code du travail qui énonce que les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation, pour refuser la candidature de la Fédération SUD Commerces, alors que l’Union Syndicale à laquelle elle est affilée a, elle-même, déposé une candidature. Au cours de l’audience, la DGT avance également que les dates de candidature importent peu, au regard des délais accordés par les textes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les positions des parties
A titre principal, la Fédération SUD Commerces soutient qu’il existe une rupture d’égalité, en se référant au SCID et au SECI, lors de l’audience et dans les écritures déposées à l’audience.
A titre subsidiaire, la Fédération SUD Commerces se prévaut des jurisprudences de la cour de cassation relatives aux entreprises, dans le cas de l’espèce. Elle soutient qu’il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, et qu’à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
La Fédération SUD Commerces fait valoir, au visa de l’article 4 des statuts de l’Union Syndicale Solidaires qu’il appartient à la Fédération SUD Commerces de déposer sa candidature dans les 57 branches définies, et ajoute qu’au demeurant, sa candidature étant la première, elle s’impose. Elle indique aussi que les statuts de l’Union Syndicale lui interdisent, en tout état de cause, de présenter une candidature, en application de l’article 11.
La DGT énonce que le SCID n’est pas placé dans une situation identique n’étant affilié à aucune union syndicale, et que le SECI n’est pas placé dans une situation identique n’étant affilié à aucune union syndicale. La DGT ajoute qu’il faut se référer aux textes spécifiques sur les élections relatives aux plateformes. Il convient, à ce titre, de rappeler la primauté du droit spécial par rapport au droit général. Ainsi, ces élections répondent-elles à des textes spécifiques. Elle expose qu’il y a lieu, de ce fait, de faire application des dispositions de l’article R. 2122-35 du code du travail qui régit pareil cas, exclusive de toute autre, et qui dispose : « Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation ». La DGT en déduit que la seule candidature de l’Union Syndicale Solidaires s’impose au regard de cet article.
Sur la rupture d’égalité
La Fédération SUD Commerce reconnaît elle-même, dans ses écritures, que le SECI n’est pas placé dans une situation identique n’étant affilié à aucune union syndicale, sa dernière affiliation, à l’union syndicale UNSA, ayant pris fin le 22 décembre 2023 par le vote à l’unanimité d’une résolution relative au retrait de l’adhésion du SECI à l’UNSA, la Fédération relevant le caractère concomitant de cette décision et de la candidature du SECI. Par ailleurs, les documents versés ne démontrent pas l’affiliation du SCID à l’Union des Syndicats Gilets jaunes. La Fédération SUD Commerce échoue à justifier d’une rupture d’égalité.
La candidature de l’Union Syndicale Solidaires
La Fédération SUD Commerces conteste le fait que l’Union Syndicale Solidaire dispose de la capacité à présenter une candidature, au vu de ses statuts. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L2133-3 du code du travail, les unions de syndicat jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il ressort, par ailleurs, de l’article 11 des statuts de l’Union Syndicale Solidaires que chaque membre du secrétariat national est habilité à procéder à toutes désignations syndicales, ainsi qu’à présenter des listes de candidatures aux élections professionnelles dans le respect des règles de fonctionnement de l’Union définies dans les statuts. La Fédération ne démontre pas en quoi la candidature de l’Union Syndicale Solidaire est contraire aux dispositions de cet article.
Les dispositions du code du travail
Il n’est nullement contesté que la Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires est affiliée à l’Union Syndicale Solidaires, selon ses propres statuts. Il résulte des dispositions de R 2122-35 du code du travail, que les syndicats et Fédérations composant l’Union Syndicale Solidaire, tel que définis dans l’article 1 des statuts, ne peuvent pas présenter de candidature commune ou concurrente entre elles dès lors qu’elles sont affiliées à l’Union Syndicale Solidaire, ce qui n’est pas, non plus, contesté. .
Toutefois, cet article ne définit pas, contrairement à ce qu’avance la DGT, quelle candidature s’impose, elle détermine qu’une unique candidature doit être présentée.
Il convient alors de se référer aux jurisprudences de la cour de cassation pour déterminer la candidature devant être retenue, à savoir, les dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, et, à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
Force est de relever que les statuts ne tranchent pas cette question, puisque l’application de l’article 5 des statuts évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l’Union Syndicale Solidaires et, dans le même secteur d’activité, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, aucun autre syndicat concurrent ne s’étant déclaré. De plus, aucun article des statuts ne détermine quel organe a le pouvoir de décider, invitant les syndicats à se coordonner et à harmoniser l’action des solidaires.
La DGT a balayé à l’audience l’argument de la chronologie en estimant qu’elle ne tenait compte, pour sa part, que des délais fixés par l’arrêté du 07 décembre 2023 relatif aux modalités de candidature à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à savoir la période d’inscription des organisations syndicales, du 2 janvier 2024 au 16 janvier 2024 et la période de dépôt des candidatures 2 janvier 2024 au 29 février 2024. Elle indique que les candidatures doivent donc respectées ces créneaux, peu important l’ordre, qui est, selon son appréciation, un critère non pertinent.
Néanmoins, comme il a déjà été rappelé, l’appréciation faite des dispositions de l’article R 2122-35 du code du travail, restrictive n’est pas retenue. Dès lors, la chronologie des candidatures est pertinente, aucune disposition des statuts ne permettant de trancher, aucun autre document n’étant versé en l’absence de l’Union Syndicale Solidaires à l’audience.
La Fédération SUD Commerces a transmis sa candidature le 2 février 2024, et non le 2 janvier 2024, tel que cela résulte du mail reçu par la DGT, document fourni par la Fédération, qui évoque bien la date du 2 février : « Votre dossier de candidature à l’élection TPE 2024 a bien été reçue le 02/02/2024 ». La Fédération SUD Commerce indique dans ses écritures : « l’Union Syndicale Solidaires a manifestement attendu février 2024 », sans apporter d’éléments précis, la DGT n’en versant pas non plus. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de validation de la candidature de la Fédération SUD Commerces et consécutivement à la transmission des professions de foi.
De ce fait, l’intégralité des demandes de la Fédération SUD Commerces est rejetée.
Il est rappelé qu’il est statué sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE la Fédération SUD Commerces et Services et Monsieur [L] [U] de l’intégralité de leurs demandes
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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