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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / [W] [Z]
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRL
N° 25/00149
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Sylvain PONT
Expédition délivrée
[P] [Z]
[T] [W] [Z]
SCP BENABU
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [T] [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (HONGIE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 13 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29/02/2024, M. [P] [Z] a fait assigner Mme [T] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 08/02/2024 sur son compte bancaire auprès de la banque SOCIETE GENERALE et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 13/01/2025 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, M. [P] [Z] demande de juger que les parties ont convenu d’éteindre leurs obligations réciproques à hauteur des sommes prélevées par Mme [W] sur le compte joint ou par les créanciers dont elle devait assumer la dépense par compensation ses demandes et sollicite à titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 08/02/2024 sur son compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE, de condamner Mme [W] à lui verser une somme de 1722,85 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il soutient que Mme [W] ne justifie d’aucune créance certaine liquide et exigible, que la saisie-attribution pratiquée est abusive ; que les mesures fondées sur l’ordonnance de protection du 13/07/2023 sont devenues caduques au 17/01/2024 à défaut d’assignation en divorce dans le délai de 6 mois prévu par la décision ; que le décompte est erroné et ne tient pas compte des versements effectués par ses soins et des débits effectués par Mme [W] sur le compte joint ; qu’il est à jour de ses règlements ; que le défaut d’enrôlement n’est pas de son fait.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, Mme [W] sollicite le débouté des demandes de M. [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la saisie-attribution est justifiée pour un montant de 5771,36 euros ; que la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance de protection du 13/07/2023 régulièrement signifiée ; que la compensation est irrecevable et non fondée ; qu’il ne peut y avoir ni compensation conventionnelle ni judiciaire ; l’absence d’enrôlement de l’assignation ne relève pas de son fait et qu’aucune caducité de l’assignation n’a été constaté judiciairement ; que l’assignation de décembre 2023 et la demande d’enrôlement du 02/01/2024 ont interrompu la prescription.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l’huissier de justice instrumentaire.
En l’espèce, au regard des pièces versées, la contestation en date du 29/02/2024 d’une saisie-attribution dénoncée le 08/02/2024 respecte les dispositions des textes précités de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, sur le fondement d’une ordonnance de protection du 13/07/2023 régulièrement signifiée et exécutoire, Mme [W] a fait pratiquer une saisie-attribution le 01/02/2024 sur le compte bancaire de M.[Z] à la SOCIETE GENERALE pour un montant total de 6681,38 euros au titre de l’arriéré des contributions des charges du mariage et les divers frais.
Le tiers saisi a déclaré un solde de 7107,49 euros sous réserve des opérations en cours.
M. [Z] conteste l’existence de la créance et considère être à jour de ses paiements.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le montant total des condamnations résultant de l’ordonnance de protection s’élève à la somme totale de 12 217, 25 euros soit en l’espèce :1800 x 6 mois =10 800 euros ; 1000 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les frais de saisie-attribution 194,85, 205,20 et 17,20 euros.
M.[Z] ne justifie que des paiements suivants :
1487,40 euros (qui ont été reconnus par Mme [W] comme ayant été réglés le 31/07/2023)
1335,94 euros (qui ont été reconnus par Mme [W] comme ayant été réglés le 01/09/2023)
1709,65 euros viré le 29/09/2023
300 euros le 24/10/2023
1800 euros viré le 28/11/2023
800 euros viré le 26/12/2023 ;
1000 euros le 29/01/2024 ;
soit un total versé par M.[Z] de : 8432,99 euros
de sorte que la totalité de la dette n’a pas été soldée. Le reliquat s’élevant à la somme totale de 12 217, 25 euros – 8432,99 euros = 3784,26 euros demeure dû en tout état de cause, au titre de l’ordonnance de protection pour la période initiale de 6 mois.
Il s’ensuit que Mme [W] justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de M.[Z].
Il n’y a pas lieu d’effectuer une quelconque compensation avec d’éventuelles dettes de Mme [W] s’agissant d’une créance alimentaire et pour laquelle il n’est pas établi que Mme [W] en sa qualité de créancière de l’obligation ait donné son consentement nécessaire en ce domaine.
Par ailleurs, les effets des mesures octroyées par l’ordonnance valables 6 mois à compter de sa notification ont été prolongés au delà dans les conditions prévues par l’article 515-12 du code civil et ont été maintenus valablement.
Il est justifié que l’assignation en divorce au fond a été envoyée le 17/01/2024 par M.[Z] au greffe du JAF par email de sorte que la caducité ne saurait être encourue.
Toutefois, le montant sollicité sur l’acte de saisie-attribution au titre du solde du mois de février 2024 n’est que de 800 euros. Il convient de rajouter ce montant à la créance intervenue au titre de l’ordonnance de protection pour la période initiale de 6 mois.
En conséquence, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution aux sommes suivantes :
3784,26 euros demeurant dû en tout état de cause, au titre de l’ordonnance de protection pour la période initiale de 6 mois ;
800 euros au titre du solde du mois de février 2024
outre les frais à venir : 90,05 euros ; 51,07 euros ; 80,44 euros ; 62,59 euros
pour un total du au titre de la saisie de : 4 868,41 euros.
En conséquence, M.[Z] sera débouté de sa demande en mainlevée totale de ladite mesure et du surplus de ses demandes incluant sa demande de dommages et intérêts infondée au regard de la validité partielle des effets de la saisie-attribution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, supportera la charge de ses propres dépens de procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de M. [P] [Z] recevable ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Mme [T] [W], entre les mains de la SOCIETE GENERALE selon procès-verbal du 01/02/2024 à hauteur de la somme totale de 4 868,41 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute M. [P] [Z] du surplus de ses demandes ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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