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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2024, n° 23/57679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57679 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27ZO
N° : 10
Assignation du :
13 Octobre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O], es qualité de propriétaire indivis de l’appartement à droite au 1er étage, dans l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Madame [T] [J] [O], es qualité de propriétaire indivis de l’appartement à droite au 1er étage, dans l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [I] [O] épouse [E], es qualité de propriétaire indivis de l’appartement à droite au 1er étage, dans l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Z] [U] [O] épouse [U], es qualité de propriétaire indivis de l’appartement à droite au 1er étage, dans l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – #K0107
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son Syndic, la Société LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMON
Chez la Société LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMON
[Adresse 10]
[Localité 13]
La S.A. LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMON, es qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], pour signification au [Adresse 11],
[Adresse 9]
[Localité 16]
tous deux représentés par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
Madame [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Mélanie TUJAGUE, avocat au barreau de PARIS – #D981
La S.A.R.L. FREE ART
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O], Mme [T] [O], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [Z] [U] [O] épouse [U] (Ci-après dénommés “les consorts [O]”) sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble édifié [Adresse 7].
Mme [C] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, pour partie à l’aplomb de celui des consorts [O].
Par acte du 13 octobre 2023, les consorts [O] ont fait assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Mme [C] [G], le syndicat des copropriétaires, le syndic en la personne de la société LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT et la société FREE ART aux fins essentielles de:
— condamnation de Mme [C] [G] et de la société FREE ART à cesser immédiatement les travaux effectués depuis le 26 septembre 2023;
— ordonner une expertise judiciaire pour examiner les désordres causés par lesdits travaux.
Mme [C] [G] s’est opposée aux prétentions des demandeurs.
Lors de l’audience du 26 octobre 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
A la suite de cette réunion, les parties, hormis la société FREE ART, ont engagé une médiation conventionnelle
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2024.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [O] modifient leurs prétentions initiales et demandent désormais au juge de:
“- Débouter Madame [G] de ses demandes, fins et exceptions ;
— Condamner solidairement et in solidum Madame [C] [G] et la société Free Art à payer à l’indivision [O] :
— la somme provisionnelle de 745,80 euros TTC au titre du nettoyage suivant facture de la société Renkö France du 12/10/23 ;
— la somme provisionnelle de 10.684,15 euros TTC suivant devis 23/11/64 de la société Alfer & Fils ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [C] [G] demande au juge de:
“In limine litis
— Prononcer la nullité de l’ordonnance d’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée du 11 octobre 2023 délivrée par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ;
— Prononcer la nullité de l’assignation en référé heure à heure devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 13 octobre 2023 délivrée par les Consorts [O] à Madame [G] ;
A titre subsidiaire, sur le fond, si Monsieur le Président ne devait pas annuler l’ordonnance autorisant d’assigner en référé à heure indiquée du 11 octobre 2023 et /ou l’assignation en référé heure à heure du 13 octobre 2023 délivrée par les Consorts [O] à Madame [G] :
— Dire irrecevables les nouvelles demandes formulées par les Consorts [O] à l’encontre de Madame [G] faute d’urgence caractérisée et en présence de contestations sérieuses et tendant à voir condamner Madame [G] au paiement des sommes provisionnelles de 745,80 euros TTC au titre du nettoyage suivant facture de la société Renkö France du 12/10/23 et de 10.684,15 euros TTC suivant devis 23/11/24 de la société Alfer & Fils ;
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les Consorts [O] à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris déclarait recevables les demandes formulées par les Consorts [O] :
— Débouter les Consorts [O] de leur demande tendant à voire condamner Madame [G] tendant à voir condamner Madame [G] au paiement des sommes provisionnelles de :
• 745,80 euros TTC au titre du nettoyage suivant facture de la société Renkö France du 12/10/23 et de,
• 10.684,15 euros TTC suivant devis 23/11/24 de la société Alfer & Fils ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Free Art à garantir Madame [G] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige au regard de la relation contractuelle existante entre les deux Parties ;
— Condamner les Consorts [O] à payer à Madame [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir au regard de la nature de
l’affaire.”
Le syndicat des copropriétaires et la société LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT ont constitué avocat mais n’ont pas formulé de demandes ni opposé de fin de non-recevoir ou de défense au fond.
La société FREE ART n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 11 octobre 2023 et de l’assignation introductive d’instance
Mme [C] [G] soutient que l’ordonnance du 11 octobre 2023 du Président de ce tribunal comportant autorisation d’assigner en référé à heure indiquée est nulle au motif qu’elle ne mentionne pas l’identité des parties au litige, ne vise pas la requête des consorts [O] et leurs pièces ni l’urgence manifeste. En outre, elle affirme que l’assignation qui lui a été délivrée le 13 octobre 2023 est nulle pour ne pas mentionner plusieurs des informations requises par l’article 56 du code de procédure civile et à défaut d’informer le défendeur qu’il peut prendre connaissance de la copie des pièces visées dans la requête, de faire sommation au défendeur d’avoir à communiquer ses pièces avant la date de l’audience et de comporter en annexe la requête et les pièces citées à l’appui de cette dernière.
Les consorts [O] contestent la nullité des deux actes.
Aux termes de l’article 485 du code de procédure civile, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
En l’espèce, Mme [C] [G] ne vise aucune disposition légale précise sanctionnant par la nullité de l’ordonnance les omissions dont elle se prévaut. En tout état de cause, elle n’invoque aucun grief résultant des irrégularités alléguées. Au vu de ces éléments, sa demande d’annulation de l’ordonnance du 11 octobre 2023 sera rejetée.
En ce qui concerne l’assignation qui lui a été signifiée le 13 octobre 2023, il apparaît que Mme [C] [G], qui ne vise expressément pas d’autres dispositions que celles de l’article 56 du code de procédure civile, se prévaut également des règles procédurales édictées par les articles 840 et 841 du code de procédure civile. Toutefois, ces dispositions sont applicable à la procédure à jour fixe, qui constitue une procédure distincte de la procédure de référé mise en oeuvre dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [C] [G], l’assignation qui lui a été délivrée par les consorts [O] mentionne, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. En tout état de cause, Mme [C] [G] n’invoque aucun grief résultant des irrégularités qu’elle allègue. Au vu de ces éléments, sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [O] et de Mme [C] [G] à l’encontre de la société FREE ART
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, les demandes des consorts [O] de condamnation de la société FREE ART au paiement de provisions et des frais irrépétibles constituent des demandes additionnelles. Il en est de même de la demande de Mme [C] [G] de condamnation de cette société à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Au vu des pièces remises au tribunal, les consorts [O] justifient qu’ils ont fait signifier leurs conclusions à Mme [C] [G] mais non à la société FREE ART, partie défaillante. Il convient donc de dire irrecevables leurs demandes formées à l’encontre de cette dernière. Il en est de même, pour le même motif, de la demande de garantie Mme [C] [G].
Sur les demandes de provisions
A l’appui de leurs demandes fondées sur l’article 1242 du code civil ainsi que sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, les consorts [O] exposent:
— que le 9 octobre 2023, d’épaisses coulures d’eau et de ciment ont saccagé leur appartement alors que celui-ci venait d’être rénové à la suite de précédents dégâts des eaux également imputables à Mme [C] [G];
— que ce dernier sinistre est imputable aux travaux que Mme [C] [G] fait réaliser dans son appartement par la société FREE ART;
— que leur préjudice s’élève à 745,80 € TTC au titre des frais de nettoyage outre 10.684,15 € selon devis de travaux de remise en état de la société ALFER & FILS; que leur assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif qu’il ne résulte pas d’un dégât des eaux mais d’écoulements de ciment.
Mme [C] [G] explique:
— qu’elle a fait réaliser par la société FREE ART les travaux auxquels elle a été précédemment condamnée; que lors de l’opération de coulage de la chape de béton armée, il est apparu que de la laitance de ciment avait coulé et s’était infiltrée dans l’appartement des consorts [O];
— que les demandes d’indemnisation des consorts [O] sont irrecevables car elles ne présentent pas l’urgence requise dans le cadre d’une procédure de référé à heure indiquée;
— que subsidiairement, ces demandes sont mal fondées; que la société FREE ART est la seule responsable des dégâts qu’elle a causés; que les consorts [O] ne peuvent être indemnisés sur la base de simples devis.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’absence d’urgence invoquée par Mme [C] [G] ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande provisionnelle formée à son encontre en cours d’instance par les consorts [O].
A l’appui de cette demande indemnitaire, les consorts [O] versent notamment aux débats:
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à leur demande le 27 septembre 2023 comportant des photographies de leur appartement avant le sinistre du 9 octobre 2023;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à leur demande dans leur appartement le 10 octobre 2023, à la suite du sinistre ayant affecté leur lot;
— une vidéo prise dans leur appartement après le sinistre;
— le courriel de la MAIF du 31 octobre 2023 informant les consorts [O] de son refus de prise en charge du sinistre au motif que celui-ci “ne relève pas de la garantie “dégâts des eaux”, puisque les dommages sont consécutifs à des écoulements de ciment liquide (…)”.
— le rapport du 27 octobre 2023 établi par l’expert de l’assureur, la société SARETEC, qui mentionne ce qui suit: “Causes et circonstances: (…) Lors de travaux de réfection du plancher bas réalisés par la société FREE ART chez Mme [G] un défaut de mise en oeuvre a créé des écoulements de ciment et d’eau chez Mme [O].
(…)
Localisation des dommages:
les dommages sont localisés dans les pièces suivantes:
— Entrée
— Couloir
— salle de bain
— placard
Description des dommages:
les dommages concernent:
Embellissements:
— coulures de ciment sur les peintures
et Immobilier:
— coulures d’eau et de ciment sur le parquet massif, qui a également gonflé”.
Il ressort des ces pièces que l’appartement des consorts [O] présente, sur certains murs, plafonds, meubles et portes ainsi que sur le sol, d’abondantes coulures et traces de projection d’une matière liquide et grisâtre en provenance du plancher haut du logement.
L’existence et la cause de ce sinistre ne sont pas contestées par Mme [C] [G], qui reconnaît que les coulures dans l’appartement des consorts [O] sont apparues à l’occasion des travaux de coulage de la chape de béton qu’elle a fait réaliser dans son lot.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de plein droit de Mme [C] [G], prise en sa qualité de gardienne de l’appartement intervenu dans la réalisation du dommage, est engagée.
Les demandeurs versent aux débats la délégation de paiement du 12 octobre 2023 aux termes de laquelle ils ont invité leur assureur, la MAIF, à verser directement à la société RENKO la somme de 745,80 € TTC pour le nettoyage de leur appartement.
Le courriel précité de la MAIF du 31 octobre 2023 mentionne ce qui suit au sujet de cette prestation: “Pour ce qui concerne la facture relative au nettoyage réalisé par notre entreprise partenaire RENKO, nous ne vous en demandons pas le remboursement puisque nous avions donné notre accord avant de savoir qu’il ne s’agissant finalement pas d’un sinistre “dégât des eaux” ”.
Il apparaît par conséquent que les frais de nettoyage de l’appartement des consorts [O] ont d’ores et déjà été pris en charge par leur assureur, qui s’est engagé à ne pas en solliciter le remboursement de leur part, de sorte que l’obligation de paiement dont ils se prévalent à cet égard à l’encontre de Mme [C] [G] apparaît sérieusement contestable.
Pour le surplus, les consorts [O] versent aux débats;
— un devis de la société ALFER ET FILS du 8 décembre 2023, établi sous le libellé “travaux à effectuer suite à un dégât des eaux dans l’appartement du 1er étage”, d’un montant de 10.684,15 € TTC;
— un devis de la société C2P du 11 mars 2024, établi sous le libellé “Rénovation appartement 1er étage après dégât des eaux”, d’un montant de 9.189 € TTC.
Mme [C] [G], qui se borne à soutenir – à tort – qu’un dommage ne peut être indemnisé sur la base d’un devis, ne conteste, ni la nécessité de procéder aux travaux mentionnés dans les deux devis précités, ni leur coût.
Au vu de ces éléments, l’obligation de paiement de Mme [C] [G] au titre des frais de remise en état de l’appartement des consorts [O] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 9.189 €. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer aux consorts [O] la somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La demande à cette fin de Mme [C] [G] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [C] [G] de sa demande d’annulation de l’ordonnance du Président de ce tribunal du 11 octobre 2023 comportant autorisation d’assigner en référé à heure indiquée,
Déboutons Mme [C] [G] de sa demande d’annulation de l’assignation qui lui a été signifiée le 13 octobre 2023,
Disons irrecevables les demandes de M. [N] [O], Mme [T] [O], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [Z] [U] [O] épouse [U] de condamnation de la société FREE ART au paiement de provisions sur dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
Disons irrecevable la demande de Mme [C] [G] de condamnation de la société FREE ART à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Condamnons Mme [C] [G] à payer à M. [N] [O], Mme [T] [O], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [Z] [U] [O] épouse [U] la somme provisionnelle de 9.189 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de remise en état de leur appartement à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leurs demandes,
Condamons Mme [C] [G] à payer à M. [N] [O], Mme [T] [O], Mme [I] [O] et Mme [Z] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [C] [G] aux dépens de l’instance,
Déboutons Mme [C] [G] de sa demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance de référé.
Fait à Paris le 02 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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