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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 24/04428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04428 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDCS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 29 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04428 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDCS
N° MINUTE : 25/00240
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]C – [Localité 4]
comparante
à :
Madame [B] [M] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL, établissement national public, pris en son établissement sis [Adresse 3], a fait notifier à Mme [S] [B] [M] une contrainte émise le 24 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 979,95 euros en principal au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment versée par l’assurance chômage durant la période du 1er septembre 2017 au 26 mars 2018 ; outre celle de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure.
Mme [S] [B] [M] a formé opposition à cette contrainte par courrier daté du 11 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle, se référant à ses écritures notifiées le 23 juin 2025 et soutenues oralement, [6] a maintenu toutes ses demandes.
[6] se fonde sur les articles 30 et 31 du règlement général d’assurance chômage.
Il expose que Mme [S] [B] [M] a indûment perçu des indemnités de chômage, compte tenu de l’activité salariée qu’elle a exercée auprès de la SARL « [5] » du 1er au 26 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 26 mars 2028, sans l’avoir déclarée.
Il poursuit en indiquant qu’il a été notifié à Mme [S] [B] [M] le 25 avril 2018 un trop-perçu de 6 087,97 euros généré pour les périodes du 1er septembre au 26 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 26 mars 2018, après le recalcul des droits de Mme [S] [B] [M] au regard des dispositions des articles susmentionnés qui a fait apparaitre que cette dernière ne pouvait prétendre au paiement intégral des allocations en complément des salaires perçus.
Il explique qu’une mise en demeure a été envoyée à la partie défenderesse le 25 juillet 2024, suite à l’arrêt des remboursements, avant que la contrainte litigieuse ne lui soit notifiée le 30 septembre 2024.
Il fait observer que Mme [S] [B] [M], qui a formé opposition, ne conteste pas l’existence d’un trop-perçu mais fait simplement part de ses difficultés à continuer à respecter ses engagements.
En défense, Mme [S] [B] [M] expose qu’elle a formé opposition au motif qu’elle n’était plus en mesure de rembourser la somme de 89,06 euros par mois, conformément à l’échéancier accepté précédemment.
Elle explique qu’elle a repris les paiements « depuis décembre 2024 » suite à la mise en place d’un nouveau plan d’apurement prévoyant le remboursement de la dette par mensualités de 30 euros. Déclarant s’y conformer, elle ajoute qu’elle n’entend pas solliciter des délais de paiements.
Après vérifications, [6] confirme le respect du nouvel échéancier par la défenderesse, en précisant que le montant de la dette s’élève désormais à 889,74 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée à Mme [S] [B] [M] le 08 octobre 2024.
L’opposition ayant été formée le 14 octobre 2024, elle doit être déclarée recevable.
Sur la créance de [6] :
Par application de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il appartient en conséquence à [6] de prouver le caractère indu du paiement de l’ARE à Mme [S] [B] [M], durant les périodes du 1er septembre au 26 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 26 mars 2018.
A l’appui de sa demande de répétition de l’indu, [6] produit :
La contrainte délivrée le 24 septembre 2024 ;
L’attestation employeur établie par la SARL « [5] » sur la période du 11 septembre 2017 au 31 mai 2028 ;
La copie des dispositions des articles 30 et 31 du règlement général de l’assurance chômage relatives aux règles régissant le cumul de l’ARE avec le revenu d’une activité professionnelle ;
La notification du 25 avril 2018 relative au trop-perçu d’un montant de 6 087,97 euros, comprenant le détail des sommes mensuelles indument perçues durant les périodes du 1er septembre au 26 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 26 mars 2018 ;
La proposition d’échelonnement de la dette du 1er mars 2023 par règlement de mensualités de 89,06 euros à compter 07 avril 2023 ;
L’historique des paiements justifiant du versement des sommes réclamées à Mme [S] [B] [M] ;
La mise en demeure du 25 juillet 2024 de rembourser la somme de 979,95 euros avant le 25 août 2024 ;
Le décompte arrêté au 09 octobre 2025 faisant apparaitre la somme de 889,74 euros en faveur de [6], comprenant notamment le coût d’un commandement de payer, d’un procès-verbal de saisie attribution et de divers frais.
Il sera relevé que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi en vertu de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également rappelé que le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à la créance de [6].
Dans ces conditions, il ressort du décompte actualisé susmentionné que Mme [S] [B] [M] demeurait redevable de la somme de 979,95 euros en principal au 25 septembre 2024 et qu’elle a d’ores et déjà rembourser la somme de 300 euros, ce qui n’est pas contesté.
La créance de [6] est ainsi fondée à concurrence de la somme de 679,95 euros que Mme [S] [B] [M] sera donc condamnée à lui payer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de réception de la notification de la contrainte.
Sur des autres demandes :
Sur les frais recommandés :
En application des dispositions des articles 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et
R. 5426-20 du Code du travail, Mme [S] [B] [M] sera condamnée à payer la somme de 5,66 euros à [6] en remboursement des frais de mise en demeure.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [S] [B] [M], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DIT Mme [S] [B] [M] recevable en son opposition qui met à néant la contrainte délivrée par [6], établissement national public, pris en son établissement sis [Adresse 3], le 24 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [S] [B] [M] à payer à [6], établissement national public pris en son établissement sis [Adresse 3], la somme de 679,95 euros au titre des sommes indûment perçues durant les périodes du 1er septembre au 26 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 26 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [S] [B] [M] à payer à [6], établissement national public pris en son établissement sis [Adresse 3], la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [S] [B] [M] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffie
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