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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [D] [R]/S.A.R.L. ROMO METAL
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E663
Minute N° 26/00086
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ROMO METAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 24 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
COPIE DOSSIER + EXP AUX EXPERTISES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 16 février 2023, un devis n°060 Bis / 23 a été établi par la société ROMO METAL pour la fourniture, la fabrication et la pose d’un escalier, d’une passerelle et d’un filet sur trémie pour un montant de 9.996,00 euros toutes taxes comprises.
Alléguant avoir découvert des désordres affectant l’escalier, Monsieur [D] [R] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SARL ROMO METAL devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre et leurs conseils, de se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 1], [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6],
* Vérifier l’existence des désordres dénoncés par Monsieur [R] dans son assignation et les pièces y annexées ; le cas échéant les décrire,
* En rechercher la date d’apparition, la nature, l’origine, la ou les causes, en cas de pluralité de causes, évaluer la part d’imputabilité à chacune,
* Dire si elles sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettre la solidité,
* Préconiser les travaux de remise en état nécessaires, en évaluer le coût et la durée,
* Donner tous éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir,
* Apurer les comptes entre les parties,
* Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* Plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SARL ROMO METAL a assigné Monsieur [D] [R] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Vu les textes cités,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 09 janvier 2024, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] à verser à la SARL ROMO METAL le solde des travaux, soit la somme de 6.400,00 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 novembre 2025, date de délivrance de la mise en demeure de paiement, en application de l’article 1344-1 du code civil ;
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SARL ROMO METAL demande au président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
— Donner acte à la société ROMO METAL de ses protestations et réserves d’usage quant au principe de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [R] ;
— Compléter la mission de l’expert en lui donnant mission de dire si l’ouvrage a été réceptionné, de manière expresse ou tacite, et préciser la date de la réception, ou, à défaut, la date à laquelle la réception était possible ;
— Débouter Monsieur [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
Monsieur [D] [R], représenté, a proposé la désignation de Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] sollicite une expertise judiciaire au motif que l’escalier fabriqué, fourni et posé par la SARL ROMO METAL n’est pas adapté à la configuration des lieux.
Il produit au soutien de cette demande :
Le devis en date du 16 février 2023 établi par la SARL ROMO METAL ;
Un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice en date du 12 avril 2024 relevant les éléments suivants : « Je retrouve plusieurs désordres sur l’escalier et marques grossières, comme les traces de reprises à la meuleuse. Je retrouve des stries et impacts. Je constate que les soudures métalliques sont grossières dans les angles de l’escalier et de la passerelle. Je retrouve des impacts dans les plaques de plâtre murales à proximité de l’escalier et de la passerelle. Je constate qu’une IPN métallique de la passerelle fixée dans le mur de la façade principale a endommagé un parpaing et n’a pas été repris correctement » ; « J’emprunte l’escalier et constate que les marches sont simplement posées sur les supports métalliques de l’escalier et en attente d’être fixées. L’ensemble est particulièrement dangereux, je constate que les marches de l’escalier comme celles de la passerelle se dérobent sous les pieds. Je constate qu’au quart tournant de l’escalier la hauteur n’est que de un mètre et soixante-cinq centimètres (1 m 65 cm) entre la marche et la plaque de plâtre en sous pente, de sorte qu’un adulte est contraint de se pencher pour emprunter l’escalier. A l’étage et sur la passerelle, je constate que le garde-corps n’est pas correctement fixé, il est chancelant. L’ensemble est dangereux »;
Un protocole d’accord en date du 07 juin 2024, signé uniquement par la société ROMO METAL ;
Un rapport d’expertise réalisé par la société SARETEC en date du 17 septembre 2024 concluant que « La responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée selon nous car les travaux réalisés n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
L’entreprise aurait dû, lors de l’étude du projet, informer son client de la problématique, peut être irrémédiable, causé par la hauteur estimée entre le plafond rampant existant et le palier prévu. Ce dernier aurait eu la possibilité de valider ou d’invalider cette solution » ;
Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2025 du GIE CIVIS, assureur de la société ROMO METAL, indiquant que les modifications de la structure de l’escalier sont disproportionnées dès lors que l’utilisation de l’escalier reste possible par Monsieur [D] [R], la société ROMO METAL refusait ainsi de prendre à sa charge les travaux mais se proposait d’octroyer une remise commerciale de 2.000,00 euros ;
Un devis de la société MENUISERIE [B] [V] en date du 24 janvier 2025 relatif à la fabrication et la pose d’un escalier ¼ tournant mixte métal / bois (sans palier) pour un montant de 4.280,10 euros toutes taxes comprises ;
Un courrier de la société PACIFICA, assureur de Monsieur [D] [R], en date du 05 mars 2025, mettant en demeure la société ROMO METAL de prendre en charge le devis de reprise de l’escalier ;
Un courrier du GIE CIVIS, assureur de la société ROMO METAL, en date du 22 juillet 2025 indiquant que la société ROMO METAL se propose de prendre en charge le paiement du devis de la société MENUISERIE [B] [V] à hauteur de 4.280,10 euros à la condition que le restant dû sur sa facture venait à lui être réglé par Monsieur [D] [R] soit le paiement de la somme de 6.400,00 euros toutes taxes comprises.
La société ROMO METAL émet les protestations et réserves d’usage quant au principe de la mesure d’expertise. Elle produit, outre les pièces versées par Monsieur [D] [R] :
Une facture en date du 09 janvier 2024 établie par elle relative à la fourniture, la fabrication et la pose d’un escalier métallique chez Monsieur [D] [R] ;
Un devis en date du 21 février 2024 établi par la société ROMO METAL relatif à la modification de l’escalier métallique pour un montant de 3.345,31 euros toutes taxes comprises ;
Un rapport d’expertise réalisé par la société ELEX le 13 juin 2024, en présence de Monsieur [D] [R] relevant que « La prestation réalisée est conforme. Pour des raisons de confort, M [R] fait part de son mécontentement vis-à-vis de la prestation » ;
Un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 23 octobre 2025.
Au vu de ces éléments, Monsieur [D] [R] justifie d’un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], au bénéfice duquel est ordonné une mesure d’expertise judiciaire, fera provisoirement l’avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [R] et de la SARL ROMO METAL ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [T]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans (rubrique : C-03.01 – Structures : généralistes)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.70.17.57.42Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d’huissier, rapports d’expertises etc ;
Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l’installation et entretien de l’escalier et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l’étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites au soutien de l’instance ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Dire si la pose de l’escalier a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date ;
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’escalier était en état d’être conforme à son usage ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d’exécution ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire le compte entre les parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par Monsieur [D] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 08 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 08 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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