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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 26/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Harold CHANEY ; Maître [G] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01169 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAIY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Harold CHANEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1493
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0067
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01169 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAIY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er octobre 2018, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] ont donné à bail à Madame [A] [F] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 400 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] ont délivré à Madame [A] [F] un congé pour reprise à effet au 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] a assigné Madame [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la nullité du congé,La condamnation des bailleurs au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U], assistée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation développés oralement.
Madame [A] [F] a été représentée à l’audience par leur conseil. Ils ont fait viser des écritures, soutenues oralement, par lesquelles ils ont sollicité :
La validation du congé reprise,L’expulsion de Madame [A] [F] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et en se réservant la compétence pour la liquidation, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui régissent les baux meublés, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. L’alinéa 4 de l’article 25-8 de la loi n’instaure aucun droit de préemption au profit du locataire d’un logement meublé.
En l’espèce, le bail du 1er octobre 2018 s’est renouvelé tacitement chaque année et en dernier le 1er octobre 2024 jusqu’au 31 septembre 2025. Le congé du bailleur, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, a été délivré plus de trois mois avant l’échéance du bail. Le congé expose le motif, à savoir la reprise du bien pour « extension du logement initial ».
Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis.
S’agissant du caractère réel et sérieux du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALUR lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] exposent vouloir reprendre le studio pour permettre à Monsieur [L] [U] d’y dormir, le couple de bailleurs souhaitant faire chambre à part du fait des douleurs de Madame [Y] [U] qui occupe la chambre unique de leur appartement situé au même étage. Or, d’une part, il sera relevé que les deux logements ne sont pas adjacents, au vu du plan produit, ce qui empêche toute « extension du logement initial » pourtant invoquée dans le congé. D’autre part, les bailleurs n’expliquent pas en quoi les suites de l’opération aux genoux de Madame [Y] [U] nécessiteraient que le couple ne dorme plus dans la même chambre. Enfin, si Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] peuvent légitimement vouloir faire chambre à part, il ne s’agit en l’état que d’une allégation, celle-ci n’étant pas corroborée par des pièces versées aux débats (attestations de tiers, courriers au locataire, etc). Le congé n’est donc pas justifié par des éléments sérieux et légitimes.
En conséquence, le congé pour reprise sera déclaré nul si bien que le bail s’est renouvelé le 1er octobre 2025. Les demandes de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [A] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que le congé reprise du 17 décembre 2024 est nul ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] à verser à Madame [A] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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