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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentante légale, représenté par sa représentante légale c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de DORDOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
N° RG 25/02127 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25UH
N° de minute :
Madame [W] [S] veuve [B] agissant tant en son nom qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [X] [B]-[S] (né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1],
Monsieur [J] [B]-[S] représenté par sa représentante légale Madame [W] [T] [E] [S] veuve [B] (né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
CPAM de DORDOGNE
DEMANDEURS
Madame [W] [S] veuve [B] agissant tant en son nom qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [X] [B]-[S] (né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [B]-[S] représenté par sa représentante légale Madame [W] [T] [E] [S] veuve [B] (né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 (avocat postulant) et Maître Sophie MISTREVERRONNEAU, avocat au barreau de Marseille/
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM de DORDOGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] veuve [B] a souscrit une assurance auto auprès de la société AXA pour un véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 25 février 2024, son conjoint était victime d’un accident mortel de la circulation, alors qu’il circulait seul à bord de ce véhicule sur la route du [Localité 5], entre [Localité 6] et [Localité 7] en Périgord (24), aucun autre véhicule n’étant impliqué.
Arguant de son droit de mobiliser la garantie conducteur prévue au contrat d’assurance auto, Madame [W] [S] veuve [B], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [X] [B]-[S], a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, assigné la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 06 janvier 2026, aux fins de voir :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 250.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et économique,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD avait demandé de :
— Débouter Madame [S] agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentante légale son fils mineur [J] [B] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, vu l’existence de contestations sérieuses,
— Les condamner aux dépens,
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 13 avril 2026 pour les conclusions écrites en réplique de la demanderesse.
Le 21 janvier 2026, Madame [W] [S] veuve [B] faisait signifier par RPVA de nouvelles conclusions écrites reprenant l’intégralité de ses demandes énoncées au dispositif de son acte introductif d’instance.
A l’audience du 13 avril 2026, Madame [W] [S] veuve [B] a finalement déclaré se désister de l’instance en référé, tout en sollicitant qu’il soit ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, par le biais de la passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD a indiqué qu’elle acceptait le désistement d’instance, sans former par ailleurs d’opposition particulière à l’application de la passerelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance formé par Madame [W] [S] veuve [B] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [X] [B]-[S], lequel, ayant été accepté notamment par la société AXA FRANCE IARD, est parfait.
Sur la demande de renvoi direct vers le juge du fond
Aux termes de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’occurrence, Madame [S] ne fait état d’aucune circonstance permettant de caractériser l’urgence qui justifierait le renvoi de son affaire devant le juge du fond, par le mécanisme dit de la passerelle.
Il convient dès lors de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Madame [W] [S] veuve [B] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [X] [B]-[S], accepté par la société AXA FRANCE IARD,
Constatons dès lors l’extinction de l’instance,
Rejetons la demande de Madame [W] [S] veuve [B] portant sur le renvoi de l’affaire devant le juge du fond selon le mécanisme de l’article 837 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [W] [S] veuve [B].
FAIT À NANTERRE, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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