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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBITA
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
[J] [Y] [C] [O] épouse [T]
C/
S.A.S. CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE, [Z] [U], Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] [C] [O] épouse [T]
demeurant 48 impasse Pendulas 97411 LA PLAINE SAINT PAUL
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES :
S.A.S. CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE
sise 100 rue de France Zac Paul Badre 97430 LE TAMPON
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [U]
demeurant 7 rue des Métisses – Ligne des Bambous 97432 SAINT-PIERRE
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
sise 4, boulevard Doret 97400 SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alain ANTOINE, Me Alexandra MARTINEZ, Me Christel VIDELO CLERC le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 août et 1er septembre 2025, Mme [J] [Y] [C] [O] épouse [T] a fait assigner la SAS CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE, le Dr. [Z] [U], chirurgien esthétique et la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de la Réunion en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse expose qu’elle a subi, le 24 juin 2025, une opération chirurgicale de réduction mammaire au sein de la Clinique DURIEUX, au TAMPON, réalisée par le Dr. [U].
Suite à cela, elle a ressenti des douleurs et des fièvres amenant son admission aux urgences, puis en réanimation au CHOR où les médecins ont diagnostiqué les éléments suivants : « Sepsis sévère à Streptococcus pyogenes du groupe A, avec atteinte rénale et hépatique +, suspicion choc toxinique dans un contexte post-chirurgical pour réduction mammaire bilatérale. ECBU positif à E. coli sauvage sans sine fonctionnel urinaire Hypokaliémie en cours de supplémentation » . Elle indique qu’elle prend des anti-douleurs, qu’elle doit bénéficier d’un suivi médical renforcé et que ses plaies sont depuis particulièrement douloureuse, élargies, purulentes et disgracieuses, et nécessiteront probablement une nouvelle intervention chirurgicale.
En défense, la SAS CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE qui affirme que rien ne permet d’établir que l’infection a été contractée à la clinique ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais demande qu’elle soit confiée à un collège d’experts (esthétique et infectiologue).
En défense, dans ses conclusions non enregistrées au RPVA, le Dr. [Z] [U] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais propose une modification de la mission.
Bien que régulièrement assignée, la CGSSR n’a pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats et les explications des parties mettent suffisamment en relief l’existence d’un litige potentiel entre les parties qui caractérisent l’intérêt légitime du demandeur à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si les soins dont elle a fait l’objet ont été réalisés dans les règles de l’art et si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel, afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Pour autant, malgré les recherches et les vérifications effectuées, y compris sur le logiciel national, il n’a pas été à ce stade possible de trouver un expert dans la/les spécialité sollicitée, avec une question supplémentaire concernant les frais d’expertise si un expert hexagonal était désigné.
Il convient dès lors de réouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties qui ont la possibilité de proposer, voire de s’accorder sur la désignation d’un expert, à défaut sur les cours d’appel où la demanderesse pourrait se déplacer et sur les couts qui seront induits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 29 octobre 2025 à 9h00 ;
Sursoyons à statuer sur l’intégralité des demandes.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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