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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00189 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2X
JUGEMENT
Minute : 24/179
Du : 07 Mars 2024
S.A. [23] ([Localité 10])
Représentant : Me [X], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [U] [V] [D]
[17] (00829/03921879 X000099490)
[26] (CCP n°[Numéro identifiant 1])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [23]
Demeurant [Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia ROTKOPF,
Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [V] [D],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
Comparante en personne
[17] ,
Domiciliée : chez [24],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
[26]
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, Mme [U] [V] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [20].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 juillet 2023.
Le 18 septembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [U] [V] [D] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Immobilière [9], à qui les mesures ont été notifiées le 26 septembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
A l’audience, Immobilière [8] SA comparante, actualise sa créance à la somme de 5 445,31 € et sollicite que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées, enfin que la débitrice soit condamnée au paiement des dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi en ce qu’elle a cessé de payer son loyer courant depuis le mois d’octobre 2023 et qu’elle n’a pas pris attache avec son bailleur pour rechercher un arrangement. Elle ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que ses charges sont surestimées, d’une part, par le fait que son enfant de 19 ans n’est pas à charge, d’autre part, qu’un retour à meilleure fortune est probable au regard de ‘âge de la débitrice, de l’absence d’invalidité, et de l’âge du premier de ses enfants qui peut travailler pour l’aider.
Mme [U] [V] [D], comparante, sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique être de bonne foi en ce qu’elle a repris le paiement du loyer. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 12 janvier 2024, Immobilière [8] SA a transmis un décompte actualisé de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Immobilière [8] SA
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 septembre 2023 qu’à cette date, Mme [U] [V] [D] était redevable d’une somme de 4 593,59 euros.
Or, à l’audience, Immobilière [9] actualise sa créance à la somme de 5 445,31 euros, au 05 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
Toutefois, par note en délibéré reçue au greffe le 12 janvier 2024, Immobilière [9] a transmis un décompte actualisé de sa créance, arrêtée à la somme de 5 057,43 euros, terme de décembre 2023 inclus.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance à ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA
670,43 €
Salaire moyen net de septembre à décembre
587,44 €
APL
370,20 €
RLS
84,91 €
Allocation de soutien familial
187,24 €
TOTAL
1 900,22 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 028,00 €
Charges d’habitation (barème)
196,00 €
Charges de chauffage (barème)
196,00 €
Loyer (frais réels)
490,10 €
Total
1 910,10 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Il ressort de ces éléments que la débitrice ne dispose, en l’état, d’aucune capacité de remboursement de sorte qu’elle est manifestement, indépendamment de l’état de son endettement, en incapacité de faire face à tout passif actuellement exigible.
Aucune surélévation du montant des charges de la débitrice ne saurait par ailleurs lui être reprochée. Elle justifie, en effet, de sa situation par des pièces fournies contradictoirement à la cause, dont les contenus ne sont pas contestés. Par ailleurs, la seule majorité d’un enfant ne suffit pas à le faire sortir des personnes à charge, dès lors qu’il est déclaré comme tel auprès de l’administration, en l’absence de preuve de la perception par lui d’un revenu de subsistance personnel.
Au surplus, l’absence de capacité de remboursement ne permet pas de reprocher à la débitrice de ne pas avoir pu faire face à l’intégralité de ses charges courantes en permanence. Pourtant, elle justifie de versements réguliers depuis la déclaration de recevabilité et de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, dans son intégralité. L’absence de tentative amiable de se rapprocher de son bailleur pour chercher une solution est donc inopérante puisque superflue.
Ce faisant, Immobilière [8] SA échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice au jour de l’audience.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 18 septembre 2023 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 8 759,94 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il a été démontré que la débitrice ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Agée de 44 ans, elle ne justifie d’aucune qualification professionnelle susceptible de lui permettre d’obtenir un emploi rémunéré mieux qu’au salaire minimum. A cet égard, celle-ci démontre avoir fait des efforts pour retrouver un emploi mais dont la rémunération, cumulée au maintien du RSA, ne lui a pas permis de faire émerger une capacité de remboursement.
Elle est mère célibataire avec deux enfants à charge. Si l’autonomisation à moyen terme du plus âgé de ses enfants, hypothétique à ce jour, permettra de réduire ses charges, il convient de rappeler qu’un tel départ ne se traduira pas nécessairement par l’émergence d’une capacité de remboursement. Les ressources de la débitrice, en effet, sont actuellement augmentées par l’obtention d’un emploi précaire, sur une courte période avec maintien du RSA. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit en mesure de le conserver ou d’en obtenir un autre, dans les mêmes conditions, de façon pérenne.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [U] [V] [D] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance de Immobilière [9], pour les besoins de la procédure, à la somme de 5 445,31 euros, au 05 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [U] [V] [D] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [V] [D] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, et figurant dans le tableau ci-dessous, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [16] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [19].
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER Le JUGE
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