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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 2 avr. 2025, n° 22/04239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04239 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HEUJ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [H]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [U] [C] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : [X] [W]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
Jugement signé par : Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 28 Novembre 2025.
Expédition parties
Exécutoire Me ZELKO, Me HELEINE
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 ;
Prononce la nouvelle clôture à l’audience du 28 novembre 2024 ;
Vu la requête déposée le 13 décembre 2022 par Mme [I] [G] aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai ;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX autorisant Mme [I] [G] à assigner M. [J] [H] à bref délai ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance sur incident du 26 avril 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de Mme [I] [G] ;
Vu le rapport d’enquête sociale déposé au greffe le 26 juillet 2023 ;
Vu les auditions d'[M] et [B] [H] du 9 février 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [H] et Mme [I] [G] relatives à la somme de 9 065 euros et Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [H] le divorce de :
Madame [I] [U] [C] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [J] [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 16] (61)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à Mme [I] [G] de la proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants par M. [J] [H] et Mme [I] [G] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [G] ;
Dit que sauf meilleur accord, M. [J] [H] recevra les enfants à son domicile sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante:
— hors vacances :
* concernant [B] et [M] : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche 18H00,
* concernant [V] : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que les semaines impaires du mardi sortie d’école au jeudi rentrée des classes,
Pour les trois enfants :
— pendant les petites vacances : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant l’été : le premier et troisième quart des vacances d’été les années paires, le second et quatrième quart les années impaires ;
Dit que sauf meilleur accord, les trajets seront à la charge du père ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit qu’au cas où des jours fériés ou « ponts » qui précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que Monsieur [J] [H] pourra joindre par téléphone les enfants les mardis et samedis à 18h ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 560 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [J] [H] devra verser mensuellement à Mme [I] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] [H] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Maintient à la somme de 330 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [J] [H] devra verser mensuellement à Mme [I] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[M] [H] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Maintient à la somme de 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [J] [H] devra verser mensuellement à Mme [I] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [H] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ces contributions seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [G] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [I] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [J] [H] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 22 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [I] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne M. [J] [H] à payer à Mme [I] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Mme [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Déboute M. [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Condamne M. [J] [H] à payer à Mme [I] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Mylène ZELKO, avocate au barreau de l’EURE (27) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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