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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 8 déc. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société M CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01528 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGAQ
N° MINUTE : 25/00231
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2] 97470 [Adresse 3] BENOIT
comparant
à :
Société M CONSTRUCTION représentée par M.[J] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 17 avril 2025, M. [V] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de la société M CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1 500 euros en principal, outre celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle M. [V] [Y], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il soutient qu’il a confié à la société M CONSTRUCTION la réalisation de travaux de pose de béton dans sa cour qui ont été mal exécutés et endommagé son portail électrique.
Il explique que la somme réclamée en principal correspond au prix de la main d’œuvre et que sa demande indemnitaire, portée à l’audience à 1 800 euros, correspond au frais de peinture dudit portail et au coût d’achat d’un moteur.
En défense, la société M CONSTRUCTION, régulièrement représentée, expose qu’elle est radiée depuis le 31 mars 2025 et prétend que sa responsabilité ne peut être retenue au visa des dispositions de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
De plus, elle fait observer que M. [V] [Y] ne produit aucune facture à l’appui de ses prétentions, précisant que ce dernier n’a pas signé de devis.
En réponse, M. [V] [Y] indique qu’il n’entendait pas accepter un devis pour un travail bâclé.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité de la Société MYRENOV974 et ses conséquences :
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en vue de réaliser un ouvrage conforme aux obligations contractuelles, ce qui épargne au maître de l’ouvrage qui entend engager la responsabilité contractuelle du professionnel de démontrer l’existence d’une faute. Toutefois, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve de l’existence des malfaçons qu’il invoque.
En l’espèce, M. [V] [Y] produit comme unique pièce quatre photographies décrivant un sol en béton qui n’est pas uniforme, dégradé et un portail tâché.
À supposer qu’une relation contractuelle se soit nouée entre les parties, il convient de constater que ces clichés non datés et qu’il est impossible de rattacher à un lieu déterminé, ne permettent pas d’établir l’existence des désordres allégués ni que ceux-ci seraient imputables à l’intervention de la société M CONSTRUCTION.
Défaillant dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, M. [V] [Y] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
Par suite, ne rapportant pas la preuve d’une responsabilité pesant sur la société M CONSTRUCTION, M. [V] [Y] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
1. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [V] [Y], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE M. [V] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du Tribunal judicaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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