Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 mars 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079,
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y], [X] [A]
né le 04 Mai 1992 à PROVINS (77)
6 Rue Mangegats
82600 VERDUN-SUR-GARONNE
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00698 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMXK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 6 février 2022, M. [J] [A] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées les prêts immobiliers suivants :
DOUBLISSIMO n° 508848E de 22 500 euros au taux débiteur fixe de 0,9 %Habitat Lisse 2 Phases n° 508849E de 99 960,44 euros au taux débiteur fixe de 1,50 %.
Les deux prêts sont garantis à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par courriers recommandés du 17 février 2025 (retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a mis M. [J] [A] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts, l’informant qu’à défaut de règlement avant le 19 avril 2025, ceux-ci deviendraient intégralement exigibles.
Par courriers recommandés du 17 avril 2025 (retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme des prêts, et réclamé à l’emprunteur le règlement des sommes restant dues.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en œuvre de la garantie, ce dont elle a informé le débiteur par courrier recommandé du 30 mai 2025, lui précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette de la débitrice auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées dans la limite de ses engagements.
Bien que valablement avisé, Monsieur [T] n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.
La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées la somme de 113 231,06 euros selon quittance subrogative du 02 juillet 2025.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis le débiteur en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 113 231,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la caution.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après Cegc) a fait assigner M. [J] [A] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2026.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 24 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Cegc demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
Condamner M. [A] à régler à Ia Cegc Ia somme de 113.231,06 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 Juillet 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,Condamner M. [A] à régler à la Cegc la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,Prendre acte de l’opposition de la Cegc à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [A].
La Cegc précise que sa demande se fonde sur le recours personnel dont elle dispose à l’égard du débiteur, faisant obstacle à ce qu’il puisse lui être opposé des exceptions telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu ou une irrégularité relative au prêt, ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
Elle s’oppose par avance à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées (février 2025), rappelant par ailleurs qu’elle est une compagnie d’assurances et que les délais de paiement imposés lui seraient préjudiciables, elle-même s’étant acquittée sans délai des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
M. [J] [A], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 2308 du code civil, La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la Cegc justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, au titre de son engagement de caution au profit de M. [J] [A], la somme de 113 231,06 euros au titre du remboursement des deux prêts n° 508848E et n° 508849E suivant quittance subrogative du 2 juillet 2025.
Elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à M. [J] [A].
De même, la somme de 113 231,06 euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date du paiement fait par la Cegc pour le compte du débiteur.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la Cegc ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l’action du prêteur contre l’emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [J] [A] succombe à la présente instance, ils sera donc tenus aux dépens.
Il sera également condamner à verser à la Cegc la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [J] [A] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 113 231,06 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 juillet 2025 jusqu’au jour du règlement définitif ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [J] [A] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [A] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Épave ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Mauvaise foi
- Caisse d'assurances ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délai
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Divorce ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Rôle
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Miel ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Fatigue ·
- Apprentissage ·
- Open data
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.