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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GTF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES – MFA
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son representant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] épouse [P] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 mars 2022 à [Localité 7] en qualité de passagère transportée d’un tramway RTM.
En effet, le tramway a été percuté par un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [U] [S] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA).
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical initial établi par le docteur [R] en date du 24 mars 2022, Madame [G] [T] épouse [P] a présenté des douleurs du rachis cervical et de la clavicule gauche, outre un état de stress, ayant nécessité le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux et des séances de rééducation du rachis cervical.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 28 mars 2025, Madame [G] [T] épouse [P] a assigné la société MUTUELLE FRATELLE D’ASSURANCES (MFA) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6.000€, 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 06 octobre 2025, Madame [G] [T] épouse [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Débouter Madame [G] [T] épouse [P] de sa demande d’expertise médicale,
— Débouter Madame [G] [T] épouse [P] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Débouter Madame [G] [T] épouse [P] de sa réclamation au titre d’une provision ad litem et de l’ensemble de ses autres demandes,
— Condamner Madame [G] [T] épouse [P] à payer à la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 1.000 au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [G] [T] épouse [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait valoir que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir la présence de Madame [G] [T] épouse [P] à l’intérieur du tramway accidenté.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [G] [T] épouse [P] indique qu’elle se trouvait à bord du tramway accidenté, et produit aux débats des pièces médicales attestant des blessures subies.
Pour autant, il échet de constater qu’aucun élément ne permet de démontrer la présence de Madame [G] [T] épouse [P] à bord dudit tramway.
En effet, le constat rédigé et signé par les conducteurs ne fait état d’aucun blessé.
Par ailleurs, le courrier produit par Madame [G] [T] épouse [P], adressé à la RTM plus de deux ans après l’accident et comportant une incohérence quant au sens de circulation du tramway, ne permet pas, à lui seul, d’établir la présence de la demanderesse à bord dudit tramway.
Dès lors, Madame [G] [T] épouse [P] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 175 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.
Madame [G] [T] épouse [P] ne parvient pas à démontrer sa qualité de victime dans l’accident de la circulation intervenu le 22 mars 2022, de sorte qu’il existe bien une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [T] épouse [P], qui succombe, conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise de Madame [G] [T] épouse [P] ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [G] [T] épouse [P] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Madame [G] [T] épouse [P];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01 Décembre 2025
À Maître Patrice [Localité 6], Maître Laura SARKISSIAN
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