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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OT
— ------------------------------
[U] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [G]
— MDPH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [U] [G], demeurant 263 rue du Stade – 76940 ARELAUNE EN SEINE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
dispense de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. [F] [V], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, Madame [U] [G] a déposé un formulaire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime portant demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Le 08 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de faire droit à sa demande. Madame [U] [G] a contesté cette décision mais en séance du 20 janvier 2025 la CDAPH a maintenu son refus.
Par requête du 09 avril 2025, Madame [U] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2025.
Lors de l’audience, la MDPH n’a pas comparu.
Devant le tribunal, Madame [U] [G] a maintenu sa demande. Elle explique que sa fille [M] est atteinte de la maladie d’Ehlers-Danlos depuis sa naissance. Elle a donc besoin d’une aide importante dans la vie quotidienne (habillage, toilette, déplacements). Son état nécessite de nombreuses consultations médicales qui les contraignent, elle et son conjoint, à s’absenter régulièrement quelques heures de leur travail.
En défense, la MDPH a conclu dans ses dernières écritures au rejet du recours de Madame [U] [G]. Elle s’appuie sur l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire qui met en avant des capacités d’autonomie significative ne permettant pas de justifier l’attribution de l’allocation AEH.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. (..) ».
Aux termes de l’article R. 541-1 du même code « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. ».
En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime que le taux d’incapacité de [M] est inférieur à 50%. L’équipe relève qu’elle mange seule avec des couverts, peut se déplacer sans poussette au quotidien. Elle participe aussi à l’hygiène corporelle.
Les éléments versés aux débats témoignent d’une très bonne évolution de la motricité fine de [M] qui sait désormais manipuler des ciseaux ou enfiler des perles. Elle sait également tenir correctement son crayon. Quelques défauts de prononciation sont relevés mais elle se fait aisément comprendre. [M] n’a plus de mal à enlever ses chaussures, à s’installer au bureau ou à aller chercher et ranger un jeu. Elle est aussi capable de sauter, faire des roulades et son équilibre s’est amélioré.
Des difficultés persistent notamment pour la coordination bimanuelle ou l’apprentissage du vélo. La coordination oculomotrice reste encore difficile pour [M]. De plus, sa capacité motrice dépend beaucoup de son niveau de fatigue. Il est précisé que [M] supporte sans se plaindre la douleur ce qui contribue à son état de fatigue.
Le corps médical qui l’encadre a recommandé la poursuite d’une activité physique adaptée et de renforcement. Il est également requis un aménagement du temps de repos sur la journée d’école pour favoriser les capacités d’apprentissage et limiter les douleurs.
L’ensemble de ces éléments démontrent que [M] dispose de capacités qui ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité minimum de 80%. Dès lors, la demande d’AEEH ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [U] [G].
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OT
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OT
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [U] [G]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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