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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQAY
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0346
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
de nationalité Française
née le 29 Avril 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.S. CHARPENTES [D] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAM DU BTP),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 05 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis, les consorts [R] ont confié à la SAS CHARPENTES [D] [I] le lot n° 2 « charpente, ossature bois, toiture végétalisée, isolation extérieure », dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation.
Par actes des 24 et 26 juin 2025, Madame [C] [R] a fait assigner la SAS CHARPENTES [D] [I] et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle expose en substance que :
— des désordres sont apparus affectant le mur extérieur de l’immeuble ;
— la SAS CHARPENTES [D] [I] n’a pas donné suite à ses sollicitations ;
— les désordres ont été constatés par huissier de justice.
Aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2025, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite la condamnation de Madame [C] [R] à lui communiquer l’annexe 6 visée au bordereau de son assignation, au besoin sous astreinte comminatoire, que l’assignation soit déclarée caduque, que la demande soit déclarée irrecevable, et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 juillet 2015 ;
— le constat d’huissier produit par la demanderesse en annexe 6 ne leur a pas été communiquées ;
— l’assignation n’a pas été placée au greffe dans le délai de 15 jours imposé par l’article 754 du code de procédure civile.
La SAS CHARPENTES [D] [I], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 5 novembre 2025, Madame [C] [R] maintient ses demandes.et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS renonce à ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’assignation délivrée à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
L’article 754 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
L’article 755 du même code ajoute que « En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. »
L’article 641 du même code prévoit que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025.
Il y a lieu de constater que 13 jours se sont écoulés entre la délivrance de l’assignation et le premier appel de la cause, de sorte que l’assignation n’a pu être placée dans le délai de l’article 754 du code de procédure civile, et que le juge n’a pas autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation, de sorte que la caducité de l’assignation doit être constatée.
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la caducité de la citation, sans toutefois que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction fasse obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Sur la demande d’expertise à l’égard de la SAS Charpentes [D] [I]:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Madame [C] [R] verse aux débats deux photographies et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juin 2025 qui constate la présence de désordres sur le mur extérieur côté nord, de même qu’à l’extrémité EST du mur et relève une fissure verticale partant de la base ; il précise en outre que tant le crépis que le matériau qui le recouvre forment une poche dans laquelle l’eau pluviale ne peut qu’insinuer ; et, sur l’ensemble de la longueur du mur EST et l’extrémité du mur côté rue, il constate huit fissures naissantes toutes verticales, et sur le côté opposé sur le pignon latéral côté SUD une fissure partant de sa base.
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [C] [R], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Madame [C] [R] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée à l’encontre de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [W] [M]
E-mail : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 5],
Examiner le bien immobilier et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de Madame [C] [R],
Déterminer si les locaux litigieux présentent ou non des dégradations et des désordres, ou s’ils risquent d’en présenter à l’avenir, en préciser la nature,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués, non-conformités, vices de construction, inachèvements, malfaçons, non-façons affectant notamment la façade, tels que décrits dans l’assignation,
Déterminer l’origine, la ou les causes des désordres relevés, ainsi que la date d’apparition,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature et le coût des travaux de reprise et les chiffrer,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres pouvaient être ignorés du vendeur,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
Répondre aux dires des parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Madame [C] [R], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.000 (trois-mille) euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [C] [R] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
Le Greffier
La Présidente
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