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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVDB
Minute
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [N] [U], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [M] [D] et Madame [S] [R] ont été locataires de la SA Espace Habitat, d’un bien situé [Adresse 1] [Localité 4] du 31 août 2023 au 9 juillet 2024.
Après le départ de ses locataires, la SA [Adresse 5] a établi un arrêté de compte définitif à la somme principale de 700,17 euros, tenant compte des loyers demeurés impayés, du montant desquels ont été déduites les régularisations de charges.
Monsieur [M] [D] a signé ce décompte définitif, « accepté pour l’ensemble des cotitulaires du bail » mais ne s’est pas acquitté de sa dette et ne s’est présenté devant le conciliateur de justice le 14 novembre 2024, pour résolution amiable du différend.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2025, la SA Espace Habitat a fait délivrer à Monsieur [M] [D] et à Madame [S] [R] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour voir, sous exécution provisoire, ceux-ci solidairement condamnés au paiement des sommes de 824,74 euros au titre des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation, ainsi que de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 5] prétend également à leur condamnation solidaire au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Espace Habitat, se prévalant d’un accord intervenu entre les parties le 5 juin 2025, en demande la validation, prévoyant le règlement de la dette en 2 mensualités, en juin et juillet de sorte que la créance restant dûe au jour de l’audience représente la somme de 466,91 euros.
Assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [D] et Madame [S] [R] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article 750- 1 du code de procédure civile, «… à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par le conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros… ».
Compte tenu des termes de l’assignation ci-dessus rappelée, les dispositions précitées sont applicables à l’espèce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [D] a signé l’arrêté de compte définitif établi le 16 juillet 2024, « accepté pour l’ensemble des cotitulaires du bail ».
La SA [Adresse 5] justifie de la mise en place d’un plan d’apurement, signé de Monsieur [M] [D], seul le 5 juillet 2025.
Elle justifie également avoir sollicité l’intervention du conciliateur de justice, pour respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, précité, concernant Monsieur [M] [D] mais ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé de même à l’égard de Madame [S] [R].
Dès lors, et aux dispositions précitées, il y a lieu de relever d’office ce moyen et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la demande formée par la SA Espace Habitat à l’encontre de Madame [S] [R] au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement avant-dire droit, par défaut, en dernier ressort,
Soulève d’office le moyen tiré de l’application au litige des dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile, s’agissant de la demande formée par la SA [Adresse 5] à l’encontre de Madame [S] [R] ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande formée par la SA Espace Habitat à l’encontre de Madame [S] [R] ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 octobre 2025, à 9 heures, pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation
La Greffière La Juge
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