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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 janv. 2026, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01676
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKL
[G] [W]
C/
[J] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [G] [W]
14 Rue Pierre PLANTEE
30620 BERNIS
représentée par Maître MANSUY, avocat au barreau d’Aix en Provence
DÉFENDEUR :
M. [J] [B]
5 Rue du SALES
30620 UCHAUD
représenté par Maître DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Me BRENNER, avocat au barreau de Nîmes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des Débats : 11 décembre 2025
Date du Délibéré : 08 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 octobre 2024, M. [J] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard afin d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 août 2024, la commission a déclaré recevable sa demande et a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [G] [W] a contesté ces mesures imposées, arguant de la mauvaise foi de l’intéressé dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis le 20 novembre 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [G] [W] comparaît, représentée par son avocat. Elle s’oppose au prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; subsidiairement, elle demande que M. [J] [B] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle sollicite la condamnation de M. [J] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa créance constitue l’intégralité du passif soumis à la procédure de surendettement. Elle rappelle que M. [J] [B] , abusant de sa vulnérabilité et de son âge, a progressivement envahi en 2021 la parcelle de terre dont elle est propriétaire à Bernis en y entreposant une soixantaine de véhicules à l’état d’épave, de l’outillage et des pièces détachées ; qu’elle a été contrainte de solliciter son expulsion, laquelle a été ordonnée en référé le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes et confirmée par la cour d’appel le 12 décembre 2022. Elle allègue que M. [J] [B] s’est abstenu d’exécuter la décision, de sorte que l’enlèvement des épaves et la libération des lieux a nécessité l’intervention d’un huissier de justice et le concours de la force publique en septembre 2022.
Elle ajoute que M. [J] [B] est débiteur d’indemnités d’occupation dues en exécution de l’ordonnance de référé, des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première et seconde instance, des frais d’huissiers engagés pour procéder à l’enlèvement des épaves et de la somme de 5 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle conclut que la multiplication des procédures dilatoires initiées en appel et devant le juge de l’exécution ainsi que le refus persistant du débiteur d’exécuter ses obligations matérialisent sa mauvaise foi et excluent le bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [J] [B] comparaît, représenté par son avocat.
Il sollicite le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel et demande la condamnation de Mme [G] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique que Mme [G] [W] avait mis à sa disposition une parcelle de terre jouxtant son domicile afin qu’il y entrepose les véhicules dépendant du fonds de commerce de garage automobile exploité par la SARL Aimargues Automobiles dont il était le gérant. Il dénonce l’acharnement procédural de Mme [G] [W] à son encontre, à l’origine de la cessation d’activité de la SARL Aimargues Automobiles.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [G] [W] le 21 octobre 2024.
Mme [G] [W] justifie de l’envoi le 28 octobre 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet la contestation des mesures imposées dans le délai légal.
Elle est donc recevable en sa contestation.
— sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L.732-1, L.733-1 et L.733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Il résulte de l’application de l’article L.741-5 opérant un renvoi à l’article L.711-1 du code de la consommation, que le juge apprécie, même d’office, de la bonne foi du débiteur lors des recours contre les mesures imposées.
La bonne ou mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge le jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces débattues à l’audience et plus particulièrement du décompte de la dette que M. [J] [B] a persisté à occuper de manière illicite le terrain de Mme [G] [W] en dépit de l’ordonnance exécutoire à titre provisoire rendue le 13 avril 2022.
Le juge de l’exécution de Nîmes l’a condamné le 8 mars 2024 à payer à sa créancière la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La créance de Mme [G] [W] s’élève à 31 110 euros et constitue le seul élément du passif déclaré à la commission.
Ces circonstances révèlent l’inertie de l’intéressé, son refus de libérer les lieux, le caractère délibérément insoucieux des suites de son comportement et la volonté de se soustraire au paiement de la dette par le biais d’une procédure abusive puis d’une déclaration de surendettement.
Ces éléments sont constitutifs de la mauvaise foi propre à interdire le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
En conséquence, M. [J] [B] ne relève pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevable le recours de Mme [G] [W],
JUGE que M. [J] [B] ne relève pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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