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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/62
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y]
né le 06 Décembre 1972 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[15] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 février 2023 Monsieur [D] [Y] a saisi la [9] qui a déclaré la demande recevable le 20 avril 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juillet 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 9 mois et des mensualités de 259,24 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement indique que la dette envers le [15] est soldée et que la dette alimentaire auprès de la [7] est exclue du champ d’application de la procédure.
Par courrier recommandé posté le 1er août 2023 Monsieur [D] [Y] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 juillet 2023.
Monsieur [D] [Y] indique qu’il pense pouvoir rembourser ses dettes par mensualités de 100 € sur douze mois car certaines mensualités sont trop élevées. Il précise que la dette de la [7] est soldée depuis 2018, le dossier étant archivé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle un report a été ordonné pour l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] indiquant qu’il faisait l’objet d’un licenciement économique le 5 décembre 2024 et ne connaissait pas encore le montant de ses prochains revenus.
Par courriers reçus :
le 17 juin 2024, [16], pour le compte de [8], a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 18 juin 2024, le [15] fait état d’une créance à hauteur de 63 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] ne connaît pas encore précisément le montant de ses revenus et propose une mensualité de remboursement de 100 € maximum. Il considère que la dette de la [7] est réglée et s’engage à produire les justificatifs de sa situation en cours de délibéré.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [D] [Y] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [D] [Y] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [D] [Y] est la suivante : il a fait l’objet d’un licenciement économique le le 7 décembre 2024 et a opter pour un congé de reclassement. Les pièces versées aux débats indiquent que les revenus de Monsieur [D] [Y] seront 75 % de son salaire brut mensuel, soit environ 1 480 €, c’est-à-dire une somme inférieure à celle qu’il percevait lors de l’élaboration du plan de remboursement par la commission de surendettement.
Le forfait charges courantes établi par la [5] est de 876 € pour une personne seule.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [5] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Outre les charges usuelles de la vie courante, Monsieur [D] [Y] doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 412 €
— pension alimentaire : 80 €
— impôts : 50 €
— frais de carburant : 200 €
— frais week-end hébergement enfant : 100 €
soit des charges de 1 512 €
Monsieur [D] [Y] a déclaré vivre en concubinage, sans autre précision sur les revenus de la personne partageant sa vie. Il convient donc de considérer que les charges de loyer sont partagées par moitié. De même, si les charges de carburant déclarées par Monsieur [D] [Y] sont réduites de moitié, les charges mensuelles incompressibles s’élèvent à la somme de 1 412 €.
La capacité de remboursement de Monsieur [D] [Y] est donc nulle et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes.
Monsieur [D] [Y] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Monsieur [D] [Y] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Monsieur [D] [Y] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [D] [Y] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration
Il en ressort que Monsieur [D] [Y] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Monsieur [D] [Y] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [Y] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 17 janvier 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [D] [Y] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [D] [Y] par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Monsieur [D] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [9] par simple lettre, à Monsieur [D] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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