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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH32
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
S.C.I. ARJPE
C/
[O] [T]
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARJPE
3 CD 11 Piton St-Leu
97416 SAINT-LEU
Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [T]
144, avenue Principale
97450 SAINT-LOUIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 31 juillet 2024, la SCI ARJPE a donné à bail à M. [O] [T], un local commercial situé 314 route de Cilaos à La Rivière, pour un loyer annuel révisable initialement fixé à 13.800 euros, observation faite que le contrat comporte une erreur matérielle en ce qu’il identifie M. [T] comme le bailleur bien qu’il ait signé sous « le preneur ».
Faisant suite à des impayés des loyers de décembre 2024 et de janvier 2025, la SCI ARJPE a signifié au preneur et sa caution un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025 pour un montant de 2.474,09 euros.
M. [T] a finalement réglé les loyers de décembre 2024, janvier, février et mars 2025 mais la SCI ARJPE indique avoir été contrainte d’adresser à M. [T] un second commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 mai 2025, pour les loyers impayés d’avril et mai 2025 soit pour un montant de 2.474,09 euros.
Ce commandement de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SCI ARJPE a fait assigner M. [O] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
Constate la résiliation de plein droit du bail commercial,Ordonne la restitution à M. [T] des clés du local commercial, Fixe une indemnité d’occupation mensuelle de 1.150 euros par mois à la charge de M. [T] jusqu’à la remise des clés, Condamne M. [T] à lui payer par provision la somme de 4.600 euros au titre des loyers dus en vertu du bail commercial et des indemnités d’occupation courues, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025,Condamne M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,Condamne M. [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaire de justice.
Au soutien de sa demande, la SCI ARJPE expose que les sommes n’ont pas été réglées depuis le commandement et que la dette locative s’élèverait au 15 juillet 2025, à la somme de 4.600 euros.
Régulièrement assigné, M. [O] [T] n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’il contient.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 16 octobre 2023 et, que celui-ci est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou de remboursement de ses accessoires à leur échéance un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte du 21 mai 2025 pour un montant de 2.474,09 euros, dont 2.300 euros de loyers et charges impayées en mai 2025 et 174.09 euros pour le coût de l’acte.
Néanmoins, la demanderesse ne produit pas de décompte postérieur au commandement de payer, ce qui ne permet pas au juge des référés de vérifier que la clause résolutoire est acquise à l’expiration du délai visé audit commandement et du montant de la dette locative dont le paiement provisionnel est demandé.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse de fournir un décompte permettant de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire et le montant de la dette locative.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 29 octobre 2025 à 9h00.
Sursoyons à statuer sur l’intégralité des demandes.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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