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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 12 ] c/ Société, S.C.I. LE CLAIR DE LUNE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUMZ
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI :
S.C.I. LE CLAIR DE LUNE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Samia LANTRI, greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Jugement :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— Prononcé publiquement et signé par le juge de l’exécution et par la greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 21 octobre 2008 par Maître [I] [D], notaire associé à Montélimar (Drôme), la société Caisse de crédit mutuel de Nyons a consenti à la SCI Le clair de lune un prêt immobilier « Modulimmo » n°10278 08939 00020198401, d’un montant de 199 890 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, moyennant un taux d’intérêt de 5,50% l’an.
Ce prêt a fait l’objet le 1er février 2017 d’un avenant, le taux du crédit étant fixé à 4,50% l’an au lieu de 5,50%.
Déplorant des impayés, la société Caisse de crédit mutuel de Nyons a mis en demeure la SCI Le clair de lune, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2024, de lui régler la somme de 3 579,47 euros correspondant à trois échéances mensuelles (avis de réception signé le 19 juillet 2023) avant le 30 août 2024, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 septembre 2024 (avis de réception signé le 11 septembre 2024), la société Caisse de crédit mutuel de Nyons a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI Le clair de lune de lui payer la somme de 122 713,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société Caisse de crédit mutuel de Nyons a fait délivrer à la SCI Le clair de lune, en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt date du 21 octobre 2008, et pour obtenir paiement de la somme de 122 128,57 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de Dieulefit, [Adresse 11] Hubacs, figurant au cadastre section AP n°[Cadastre 1] et AP n°[Cadastre 7].
À défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 14] le 3 juillet 2025 sous le numéro d’archivage provisoire 2604P01 S00042 (rectifié le 10 juillet 2025 : volume 2025 S n°44).
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SAS Carru Gauthier Carru Croze Basson, commissaires de justice associés à [Localité 12], le 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société Caisse de crédit mutuel de Nyons a fait assigner la SCI Le clair de lune devant le présent juge de l’exécution, à l’audience d’orientation du 2 octobre 2025, auquel il demande de :
— constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un
titre exécutoire ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer à la somme de 122 128,57 euros le montant de sa créance en principal, frais et
accessoires ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l’immeuble ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit
de Maître Jacob Kudelko de la SELARL Fayol Avocats, avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 29 juillet 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 12], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI Le clair de lune, régulièrement assignée selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice chargé de la signification, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’acte revêtu de la formule exécutoire reçu le 21 octobre 2008 par Maître [I] [D], notaire associé et du commandement de payer aux fins de saisie du 22 mai 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la SCI Le clair de lune en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 121 000 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 5 mars 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionné pour un montant de 122 128,57 euros à la date du 4 avril 2025, outre intérêts postérieurs à cette date selon décompte suivant :
— principal : 113 591,37 euros,
— intérêts échus : 632,29 euros,
— indemnité conventionnelle : 7 904,91 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société Caisse de crédit mutuel de Nyons est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI Le clair de lune, agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant, s’élève à la somme de 122 128,57 euros à la date du 4 avril 2025, outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 121 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 5 mars 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SAS Carru Gauthier Carru Croze Basson, commissaires de justice associés à [Localité 12], et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
TRIBUNAL JUDICIAIRE PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
DE [Localité 14]
JUGE DE L’EXECUTION
Affaire :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
/
S.C.I. LE CLAIR DE LUNE
la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir en application de l’article R. 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution une copie de la décision d’orientation rendue le , dans l’affaire visée en référence.
Je vous rappelle qu’en application de cet article il n’appartient plus au greffe de notifier la décision.
La greffière,
TRIBUNAL JUDICIAIRE Valence le 20 NOVEMBRE 2025
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
tél : 04/75/75/49/49
SERVICE DES ADJUDICATIONS
greffière : Olga KUZAN
La Greffière,
à
Monsieur ou Madame le Maire
Service de l’Urbanisme
[Localité 6]
Monsieur, Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci jointe une demande d’intention d’aliéner d’un bien sujet à l’exercice du Droit de Préemption urbain.
Je me permets de vous rappeler qu’en dehors de vos services et dans le cadre de la DIA, je ne peux renseigner les personnes intéressées par ce bien que si ce dernier a fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales ou dans un placard apposé dans l’enceinte du tribunal.
Veuillez agréer. Monsieur/Madame le Maire. l’expression de mes salutations distinguées.
La Greffière
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 10]
tél : 04/75/75/49/49
SERVICE DES ADJUDICATIONS
greffière : Olga KUZAN
[Localité 14], le
La Greffière,
à
Monsieur ou Madame le Maire
Service de l’Urbanisme
[Localité 5]
référence à rappeler dans votre réponse: N° RG 25/00041AUDIENCE DU 5 /03/ 2026
OBJET : Déclaration d’intention d’aliéner d’un bien sujet à l’exercice du Droit de Préemption urbain.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le bien situé sur votre commune cadastré section AP [Cadastre 1] et [Cadastre 7] LA COLONNE ET HUBACSappartenant à S.C.I. LE CLAIR DE LUNE a fait l’objet d’une procédure de SAISIE IMMOBILIERE et que la vente aux enchères publiques est fixée à l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de VALENCE le :
JEUDI 5 MARS 2026 à 10 H 00 Sur la mise à prix de 121.000 EUROS
Vous pouvez prendre connaissance du cahier des conditions de vente au greffe du pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence ou au cabinet de l’avocat poursuivant, la SELARL FAYOL AVOCATS
Je vous rappelle, pour le cas où votre Commune bénéficierait d’un droit de préemption que le titulaire de ce droit dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’adjudication pour informer le Greffier de sa décision de se substituer à l’adjudicataire (alinéa 3 de l’article R. 213.15 du Code de l’Urbanisme).
La substitution ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision de se substituer à l’adjudicataire est notifiée au greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le tribunal n’ayant pas connaissance des revenus de la personne saisie. il vous appartient de vérifier si celle-ci remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré. Par ailleurs, il vous est rappelé qu’en vertu de l’article L.213-15 du code de la construction et de l’habitation, l’ancien propriétaire d’un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu’au paiement intégral du prix
A toutes fins utiles, je vous saurais gré de bien vouloir me préciser, d’ores et déjà, si vous entendez exercer un droit de préemption dans le délai de 30 jours prescrit.
Veuillez agréer. Monsieur/Madame le Maire. l’expression de mes salutations distinguées.
La Greffière
A noter : Le Greffe ne vous tiendra pas informé de la suite de la procédure
En annexe libellé intégral des articles L.616 du code de la construction et de l’habitation et L.213-1 du code de l’urbanisme
article L.616 du code de la construction et de l’habitation : En cas de vente sur saisie immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble constituant la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l’urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, à un office public de l’habitat
Article L.213-1 du code de l’urbanisme :Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :
1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code.
En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage. (…)
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