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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 avr. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01435 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01435
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu le jugement rendu le 28 février 2025 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux prononçant à l’encontre de M. [V] [M] [D] [R] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [V] [M] [D] [R] [V], notifiée à l’intéressé le 1er mars 2025 à 16h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2025 par le trente jours à compter du 30 mars 2025 la rétention administrative de M. [V] [M] [D] [R] [V], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 11 avril 2025 à 17h46 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [V] [M] [D] [R] [V], né le 05 Juin 1981 à [Localité 17] (IRAK), de nationalité Iraquienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (centaure), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
— M. [V] [M] [D] [R] [V] absent au moment du délibéré;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [V] [M] [D] [R] [V] sollicite, par la voie de son conseil, la mainlevée de la rétention administrative motifs pris de son rendez-vous médical programmé le 5 mai 2025, que ce rendez-vous sollicité directement par l’intéressé s’inscrirait dans la continuité du suivi médical et en particulier l’intervention chirurgicale de M. [V] [M] [D] [R] [V] .
Mais attendu que l’intéressé, actuellement en rétention administrative, peut solliciter l’unité médicale du centre de rétention afin d’organiser sa prise en charge médicale, qu’il peut également solliciter un examen médical aux fins de vérification de son état de santé avec la mesure d’éloignement mais également l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) aux fins de vérification de son état de son état de santé avec la mesure d’éloignement, que par ailleurs l’intéressé est invité à informer l’UMCRA de ce rendez-vous médical ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [M] [D] [R] [V] produit des pièces médicales justificatives relatives à son état de santé, qu’il semble par ailleurs souffrir des suites de son opération orthopédique ; mais attendu que l’intéressé ne sollicite aucun examen au finss de vérification de son état de santé par un médecin tiers ou celui de l’OFII, qu’il n’a pas ailleurs pas fait état de cette problématique à l’audience en première prolongation ni à l’occasion de l’appel qu’il interjeté ; qu’au surplus, il convient de rappeler que le juge ne dispose d’aucune compétence médicale lui permettant de statuer sur une mainlevée pour motif médical sans avis médical dûment sollicité auprès des experts ; que si M. [V] [M] [D] [R] [V] subit une dégradation de son état de santé, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, celui-ci devra se rapprocher des services compétents au sein du centre de rétention administrative ou solliciter un examen médical au juge aux fins de vérification de la compatiblité de son état avec les mesures de rétention et d’éloignement le cas échéant ;
Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [M] [D] [R] [V];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 13 Avril 2025 à 17 h 23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 13 avril 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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