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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPX
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
S.C.I. SNF
C/
S.A.R.L. HECR-E, [B] [N] [G]
DEMANDERESSE :
S.C.I. SNF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HECR-E
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [B] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 12 juin 2023, la SCI SNF a donné à bail à la SARL HECR-E un local commercial situé [Adresse 4] à Saint-Pierre, pour un loyer mensuel de 1.500 euros.
M. [B] [G], gérant de la SARL HECR-E, s’est porté caution du paiement des engagements locatifs de la société pour une durée de 36 mois dans la limite de 54.000 euros.
Faisant suite à des impayés de loyer, la SCI SNF a fait délivrer le 26 juin 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer à la SARL HECR-E portant sur une somme de 3.942,49 euros correspondant au montant des loyers impayés à cette date, outre le coût dudit acte.
Le commandement de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SCI SNF a fait assigner la SARL HECR-E et M. [B] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
Constate la résiliation de plein droit du bail commercial,Ordonne en conséquence l’expulsion de la SARL HECR-E, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux par tous occupant et remise des clés,Condamne la SARL HECR-E à régler à la SCI SNF la somme de 10.692,49 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnité d’occupation, charges et accessoires impayées, outre les intérêts de retard à compter du 26 juin 2025,Condamne M. [B] [G] solidairement avec la SARL HECR-E à payer ladite provision de 10.692,49 euros, outre les intérêts, en application de son engagement de caution souscrit le 26 juin 2025,Condamne solidairement la SARL HECR-E et M. [B] [G] à payer à la SCI SNF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI SNF expose que sa locataire n’a pas payé les causes du commandement, l’exception du solde du mois de mars 2025.
Régulièrement assignés, la SARL HECR-E et M. [B] [G] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 12 juin 2023 et, que celui-ci est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou de remboursement de ses accessoires à leur échéance un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte du 26 juin 2025 pour un montant de 3.942,49 euros, dont 192,49 euros pour le coût de l’acte.
Néanmoins, la demanderesse ne produit pas de décompte postérieur au commandement de payer, ce qui ne permet pas au juge des référés de vérifier que la clause résolutoire est acquise à l’expiration du délai visé audit commandement et du montant de la dette locative dont le paiement provisionnel est demandé.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse de fournir un décompte permettant de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire et le montant de la dette locative.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h00.
Sursoyons à statuer sur l’intégralité des demandes.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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