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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEN
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [N] [D]/CPAM DE [Localité 6] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 6] D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a notifié à Mme [N] [D] un refus d’indemnisation relatif à un arrêt de travail pour la période du 18 octobre 2024 au 18 novembre 2024 au motif que cet arrêt lui était parvenu après la fin de période de repos prescrite.
Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle a, par décision du 20 février 2025, rejeté son recours.
Par requête en date 12 mars 2025 reçue au greffe le 13 mars 2025, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision de la CPAM et d’obtenir le paiement d’indemnités journalières pour la période du 18 octobre 2024 au 18 novembre 2024.
A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [D] a confirmé les termes de sa requête.
A l’appui de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 18 octobre 2024 au 18 novembre 2024, elle expose que :
— elle a été atteinte d’un cancer du sein en septembre 2019 à la suite duquel elle a été en arrêt de travail pendant un an ;
— elle a subi une intervention chirurgicale de reconstruction mammaire en octobre 2024, ayant donné lieu à l’arrêt de travail litigieux du 18 octobre 2024 au 18 novembre 2024 ;
— elle a pensé à tort que son arrêt de travail avait été télétransmis à la caisse comme ses arrêts précédents ;
— elle bénéficiait de la subrogation de son employeur de sorte qu’elle ne s’est aperçue de l’absence de versement des indemnités journalières qu’à sa reprise du travail ;
— elle exerce les fonctions d’assistante de direction et est seule en charge des tâches administratives, ces tâches n’étant pas traitées lorsqu’elle est absente ;
— les attestations de salaire avaient été adressées à la caisse par le comptable ;
— elle n’a pas quitté son domicile pendant son arrêt de travail.
La CPAM demande au tribunal de :
— constater qu’elle a fait une juste application des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
— constater que les arrêts de travail prescrits entre le 18 octobre 2024 et le 18 novembre 2024 lui ont été transmis au-delà du délai de 48 heures et après la fin de période de repos prescrite ;
— constater qu’elle est en droit de refuser le versement des indemnités journalières pendant la période correspondante ;
— débouter Mme [D] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours suivant le début de cette interruption de travail ;
— aux termes des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ;
— il est de jurisprudence constante que l’assuré qui n’a pas adressé son arrêt de travail ou son avis de prolongation dans les délais requis permettant à la caisse d’exercer son contrôle perd son droit aux indemnités journalières ;
— elle a réceptionné les avis d’arrêt de travail pour la période du 18 octobre 2024 au 3 novembre 2024 et pour la période du 4 novembre 2024 au 18 novembre 2024 le 4 décembre 2024, soit au-delà du délai de 2 jours prévu par les textes et après la fin de l’arrêt de travail, ce que ne conteste pas Mme [D] qui reconnaît elle-même ne pas avoir respecté le délai d’envoi.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes tendant à « constater » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la demande de paiement des indemnités journalières
Il résulte des termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré social doit adresser son avis d’arrêt de travail à la CPAM dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, lequel doit indiquer, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Le délai de deux jours qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve qu’il a accompli les formalités qui lui incombent.
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est notamment subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un arrêt de travail parvient à la caisse postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, l’assuré ne l’a pas mise en mesure de pouvoir assurer son contrôle, lequel a été rendu impossible, de sorte que les indemnités journalières ne sont pas dues (Cass., Soc., 30 novembre 2000, n° 99-12.348 ; Cass., 2e Civ., 21 septembre 2017, n° 16-21.577).
La preuve de l’envoi dans les délais de l’arrêt maladie incombe à l’assuré qui doit avoir adressé les certificats médicaux réguliers antérieurement à la fin des périodes de travail prescrites (Cass., 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.943 ; Cass., 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.369).
En l’espèce, il est constant que Mme [D] a bénéficié d’un arrêt de travail pour la période du 18 octobre 2024 au 3 novembre 2024, puis d’un arrêt de prolongation pour la période du 4 novembre 2024 au 18 novembre 2024.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la demanderesse qu’elle a adressé ses arrêts de travail postérieurement au délai de deux jours prévu par les textes, et après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [D] fait valoir qu’elle a pensé à tort que ses arrêts de travail avaient été télétransmis à la caisse comme ses précédents arrêts, et que le comptable avait adressé ses attestations de salaire à la caisse afin de percevoir les indemnités journalières.
Toutefois, il n’appartient qu’à l’assuré d’adresser ses arrêts de travail à la caisse.
Par ailleurs, la subrogation de l’employeur dans le paiement des indemnités journalières n’autorise pas ce dernier à faire les démarches à la place de sa salariée, à plus forte raison dans la mesure où il ne dispose que du volet 2 de l’arrêt sur lequel ne figure aucune mention médicale permettant la prise en charge dudit arrêt de travail au titre de l’assurance maladie. L’envoi des attestations de salaire par l’employeur, quand bien même il serait établi, ne peut se substituer à l’envoi des certificats médicaux d’arrêt de travail. Aucun texte n’oblige la caisse, en tout état de cause, à interroger un assuré, et a fortiori un employeur, sur un éventuel arrêt de travail au regard d’une attestation de salaire qu’elle aurait reçue sans avoir été destinataire par ailleurs du certificat médical d’arrêt de travail y afférent.
Il apparaît ainsi que la transmission tardive de son arrêt de travail par Mme [D] n’a pas permis à la caisse d’exercer son pouvoir de contrôle, de sorte que son refus d’indemnisation de la période concernée est justifié.
Dans ces conditions, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant au paiement d’indemnités journalières pour la période du 18 octobre 2024 au 18 novembre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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