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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01767 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UR72
Le 31 Octobre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [I] [H], régulièrement convoqué, assisté de Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 28 Octobre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [I] [H] né le 18 Mai 1994 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [I] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat, le 21 octobre 2025 en raison de phénomènes hallucinatoires, un état d’agitation psychomotrice, un comportement hétéro-agressif, dans un contexte de décompensation psychotique d’un trouble shizo affectif sur rupture médicamenteuse depuis son retour en détention le 14 octobre 2025.
Le conseil de monsieur [I] [H] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que les certificats médicaux ne sont pas horodatés, ne permettant pas de s’assurer de la régularité des délais conformément à la loi.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Force est de constater que monsieur [I] [H] a été hospitalisé sans son consentement le 21 octobre 2025 à 19 heures 30, que le certificat médical de 24 heures a été signé le 22 octobre 2025 à 10 heures 58 et que celui de 72 heures a été établi le 24 octobre 2025.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ayant constaté l’état mental du patient à savoir une désorganisation psychique et comportementale, une méconnaissance des troubles, un doute sur l’observance médicamenteuse, une réitcence aux traitements oraux et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, monsieur [I] [H] présente ce jour un état calme mais de contact étrange, un état d’agitation amendé, une persistance d’une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique, un déni des troubles, une absence de conscience des symptômes ayant motivé l’hospitalisation et une adhésion aux soins précaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [H] se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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