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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03261 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMAD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er février 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [O] un crédit affecté d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,5 %.
Selon plan de remboursement réédité le 25 avril 2024, la BNP PARIBAS aurait consenti à Monsieur [K] [O] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,5 %.
Par recommandés en date du 14 mars 2023, suite au non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [O] de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance des termes serait prononcée.
Par recommandés en date du 21 juin 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance des termes.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 juillet 2024, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 23 991,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros,
— sa condamnation au paiement de la somme de 17 013,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, au titre du prêt d’un montant de 20 000 euros,
— sa condamnation en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a indiqué que les sommes sollicitées au titre des prêts sont déduites de frais et intérêts compte tenu de l’absence de communication de la FICP. Elle a précisé ne pas être en mesure de communiquer le contrat de prêt s’agissant du crédit de 20 000 euros et de fournir d’autres pièces justifiant de sa réalité.
Monsieur [K] [O], cité à étude, n’a pas été comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le cadre du délibéré, Monsieur [K] [O], par l’intermédiaire de son conseil Maître MASSE Fabienne, fait valoir que son identité a été usurpée auprès de la BNP PARIBAS ; qu’est joint un dépôt de plainte en date du 26 janvier 2025 ; qu’il sollicite la réouverture des débats ;
Attendu que le contradicteur ne s’oppose pas à cette demande ;
Attendu que si l’on peut s’interroger de la tardiveté de Monsieur [K] [O] à s’intéresser au débat judiciaire, connaissant la date de l’audience à laquelle il ne s’est volontairement pas présenté, il convient néanmoins de relever qu’il justifie d’un doute sur le véritable signataire des crédits ; qu’il convient pour les parties d’en débattre ;
Attendu au surplus que Monsieur [K] [O] a été assigné devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE alors que son domicile dépend de la juridiction de proximité de MONTBRISON ; que les parties en ont convenues et ne s’opposent pas au renvoi de la procédure devant la juridiction territorialement compétente ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétente ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant la juridiction de proximité de [Localité 3] le 26/09/2025 à 08h30 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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