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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01181 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJBD
service jaf 2
[G] [M] [B] épouse [P]
c/
[T] [P]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [M] [B] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [P]
détenu : Centre Pénitentiaire [12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Lucie MARCHIX, avocat plaidant au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat postulant au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 9 novembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] du 21 octobre 2024 statuant sur les mesures provisoires,
PRONONCE dans les conditions de l’article 242 du Code civil et aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Nord)
et de
[G] [M] [B], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 11] (Morbihan) le [Date mariage 5] 2017 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de restitution de l’autorité parentale,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, le père se l’étant vu retirer de façon totale par arrêt définitif de la Cour d’Assises,
MAINTIENT chez la mère la résidence habituelle des enfants mineures :
— [F], née le [Date naissance 2] 2015
— [J], née le [Date naissance 1] 2016
— [L], née le [Date naissance 3] 2018
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de droit de visite et de droit d’appel téléphonique présentées par le père, celui-ci s’étant vu retirer par décision de la Cour d’Assises l’autorité parentale,
DISPENSE en l’état au vu de son impécuniosité Monsieur [P] du versement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
DIT que Monsieur [P] devra régler à Madame [B] la somme de 10 000 € au titre de dommages et interets sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil,
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er novembre 2019,
DECERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune demande n’est formulée visant à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONDAMNE Monsieur [P] à régler à Madame [B] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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