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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIW
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIW
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 01 Avril 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des charges ou des contributions ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
— M. [H] [K]
— Me Mireille LACOUR + annexes
******
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] est propriétaire des lots n°1, 17 et 101, correspondant à un appartement, un garage et un parking au sein de la copropriété [Adresse 11], située [Adresse 6].
Se prévalant du non paiement de charges et de cotisations pour des travaux, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, en tant que syndic, lui a adressé des mises en demeure courant 2024 et des lettres de relance, sans résultat.
Une sommation de payer les charges de copropriété a été délivrée à M. [H] [K] par commissaire de justice le 21 janvier 2025, visant la somme en principal de 1 560,86 euros.
Par acte délivré le 12 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11], agissant par son syndic la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner M. [H] [K] devant le Tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir de :
— condamner M. [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 2 434,48 euros au titre du solde sur les charges et travaux arriérés augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 janvier 2025 ;
— condamner M. [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 1 057,65 euros, au titre des frais de recouvremet exposés par le syndicat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 janvier 2025 ;
— condamner M. [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
— condamner M. [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue à la première audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant le montant dû à la somme de 4 722,61 euros.
Il a demandé de prévoir une clause cassatoire si des délais de paiement devaient être accordés.
M. [H] [K] était présent. Il n’a pas contesté la dette actualisée.
Il a affirmé qu’il allait reprendre les paiements trimestriels des appels à provision de charges.
Il a proposé de payer en plus 200 euros chaque mois pour solder la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort de l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
En l’espèce, les pièces produites – copie du Livre foncier, tableau récapitulatif, appels de provisions, bilan, mises en demeure et courrier, contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, extrait du règlement de copropriété (pièces 1 à 19, 21 à 24 en demande) – établissent suffisamment que M. [H] [K] est redevable envers le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] des sommes de :
— 3 664,96 euros au titre des charges et cotisations fonds travaux,
— 1 057,65 au titre des frais de recouvrement,
soit un montant total de 4 722,61 euros, ce qu’il ne conteste pas.
Dans ces conditions, il sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11].
En application de l’article 1344-1 du code civil, l’intérêt court à compter du commandement de payer du 21 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] n’apparaît pas suffisamment justifiée et ne pourra qu’être rejetée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la proposition de M. [H] [K] permet d’apurer la dette dans un temps raisonnable.
Il convient donc de faire droit à la demande d’échelonnement du paiement de la dette et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [H] [K] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [H] [K] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] à hauteur de 800 euros.
En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 4 722,61 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2025 ;
AUTORISE M. [H] [K] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, et sans autre formalité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que le créancier pourra de nouveau engager des procédures d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président,
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